Le droit de suite peut être mis à la charge de l’acheteur

04/05/2015

ANBCJUE, 4e ch., 26 févr. 2015, aff. C-41/14,
Christie’s France SNC c/ Synd. national des antiquaires
www.curia.europa.eu

Dans le cadre du litige opposant le Syndicat National des Antiquaires à Christie’s, laquelle avait dérogé par une clause de ses conditions générales de ventes à l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que le droit de suite est à la charge du vendeur, la Cour de cassation avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle, ainsi formulée:

« La règle édictée par l’article 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ? »

Dans son arrêt rendu le 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a mis fin à la controverse et fait place à la liberté contractuelle en jugeant que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que « la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou partie, le coût du droit de suite ».

L’un des griefs invoqués contre Christie’s était l’existence d’une distorsion sur le marché européen. La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même relevé la possibilité d’une telle distorsion, estimant que sa doctrine est « susceptible de produire un certain effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur ». Elle a cependant estimé qu’une telle distorsion n’était qu’indirecte car causée uniquement par le contrat.

Ainsi, il est désormais loisible aux opérateurs de ventes volontaires d’introduire dans leurs conditions générales de vente une clause faisant peser la charge du droit de suite sur l’acheteur des œuvres concernées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle.