Le harcèlement sexuel est conforme à la constitution

04/06/2012

Depuis le 4 mai 2012, le harcèlement sexuel n’est plus un délit.

L’article 222-33 du Code pénal a vécu. Dorénavant, « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » n’est plus puni par la loi pénale.
En effet, cet article vient d’être déclaré inconstitutionnel par les Sages de la rue Montpensier, saisis d’une QPC, au motif que les éléments constitutifs du délit n’étaient pas assez précis et donc, de ce fait, contraire au principe de légalité des délits et des peines.

Détail non négligeable, cette abrogation du texte pénal prend effet au jour de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 4 mai 2012, et est donc « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » (considérant n° 7 de la décision n° 2012-240).
La conséquence directe, dès le 4 mai 2012, est que toutes les poursuites en cours sur le fondement de l’article 222-33 du Code pénal tombent d’elles-mêmes, faute de texte, sauf à pouvoir requalifier les faits sous une autre incrimination (agression sexuelle par exemple).

Bien sûr, une telle requalification n’est envisageable qu’au cas par cas et en fonction des éléments intrinsèques de chaque affaire.

Afin de pallier rapidement à cette abrogation, deux propositions de loi ont été déposées, le 15 mai 2012, sur le bureau du Président du Sénat dans le but de trouver une nouvelle définition au harcèlement sexuel. En outre, ces deux textes transposent les définitions retenues au harcèlement sexuel défini par l’article 1153-1 du Code du travail.
De son côté, le nouveau Garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, souhaite un nouveau texte « très vite et surtout très bien » (Le Monde 18 mai 2012).

Cette décision d’inconstitutionnalité est un cas d’école de malfaçon législative, qui touche depuis plusieurs années de nombreux textes : l’article 222-33 (dans sa rédaction actuelle et censurée) datait de 2002 !

Nul doute que les jours sont comptés pour d’autres textes d’incrimination, qui seront soumis dans les mois et années à venir à l’examen de constitutionnalité, en particulier au principe de légalité des délits et des peines, grâce à la procédure de QPC.

Rappelons que le Conseil Constitutionnel a déjà censuré le 17 février 2012 (2011-222 QPC), pour les mêmes raisons d’imprécision, l’article 227-27-2 du Code pénal prévoyant le délit d’atteintes sexuelles incestueuses, ce dernier adjectif étant insuffisamment précis en lui-même.
Il est d’ailleurs un point commun entre les décisions d’inconstitutionnalité des 17 février et 4 mai 2012 : toutes deux ont pris effet au jour de la publication des décisions.

Les Sages semblent donc faire une distinction sur la date de prise d’effet des décisions d’inconstitutionnalité, selon que le texte censuré porte sur une infraction ou sur une disposition de procédure pénale.

Ainsi, l’on se souviendra que les textes régissant la garde-à-vue avaient été effectivement abrogés plusieurs mois après la décision d’inconstitutionnalité.
Le principe de légalité des délits et des peines, au contraire, semble justifier, à chaque fois, une abrogation immédiate : nul ne peut être poursuivi, voire condamné, sur le fondement d’un texte contraire aux principes fondamentaux.