Le juge pénal, la nullité et le plaider-coupable

07/08/2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant, le 22 février 2012, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite plus facilement procédure de « CRPC » ou de «plaider coupable ».

Le 24 janvier 2011, la Cour d’appel de Rennes, saisie de l’appel du prévenu et du Ministère public, faisait fait droit à l’exception de nullité de la garde-à-vue soulevée par le premier pour la première fois devant elle.

Le 22 février 2012, les juges de la Chambre criminelle répondaient de la façon suivante :

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 385 du code de procédure pénale;

Vu ledit article ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les exceptions de nullité de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X…, poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité devant le président du tribunal correctionnel, lequel a, par ordonnance du 7 mai 2009, homologué la peine d’un mois d’emprisonnement proposée par le procureur de la République ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour faire droit à l’exception de nullité de la garde à vue soulevée par le prévenu pour la première fois devant la cour d’appel et le relaxer, l’arrêt énonce que la simple audition, par le juge, du prévenu assisté de son avocat, ne peut être assimilée à une défense au fond, au sens de l’article 385 du code de procédure pénale ; que les juges en déduisent qu’il leur appartient de prononcer sur les moyens de nullité soulevés devant eux avant toute défense au fond ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que s’instaure un débat au fond devant le président du tribunal correctionnel, lequel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, s’il décide d’homologuer la proposition du procureur de la République, constate notamment que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; »

A première lecture, cette décision peut sembler sévère pour le justiciable poursuivi devant le juge pénal.

Le cadre juridique

Le texte de l’article 385 du Code de procédure pénale s’applique devant le Tribunal correctionnel, saisi de façon « classique », par le Parquet ou la partie civile, sans que la question de la culpabilité ait été préalablement débattue.

En pareil cas, il appartient au Tribunal de statuer sur les nullités de procédure qui sont soulevées devant lui, à condition qu’elles aient été présentées in limine litis, soit avant toute défense au fond.

A défaut, la défense perd toute possibilité de soulever une nullité de procédure, en première instance, en appel, et en cassation.

La portée de l’arrêt

La question, dans l’espèce jugée le 22 février dernier, était de savoir si cet article était applicable en cas de procédure de « plaider-coupable ».

La réponse apportée par la Cour est clairement positive.

Même si l’analyse est empreinte d’une parfaite orthodoxie juridique, cette décision n’en emporte pas moins certaines conséquences, pratiques, théoriques, voire politiques.

En pratique, le prévenu se présentera donc dorénavant avec une arme supplémentaire devant le Procureur de la République. Jusqu’à présent, le débat était généralement circonscrit à la peine (voire aux peines) proposée par la partie poursuivante : quelle était-elle ? Etait-il opportun de l’accepter ? Etait-il possible de « négocier » avec le représentant du Parquet le cas échéant ?

Depuis le 22 février 2012, la dimension juridique du procès reprend toute sa place, dès la comparution devant le Procureur, lorsqu’il existe une nullité de procédure.

En pareil cas, il appartient désormais au prévenu et à son conseil de se déterminer sur l’utilisation de ce moyen : refuser la procédure de « plaider-coupable » dans l’attente d’un renvoi devant le Tribunal correctionnel ou accepter paisiblement la proposition de peine du Parquet puis plaider directement cette nullité devant le juge de l’homologation.

L’une des conséquences de cet arrêt a trait à l’organisation des audiences pour le Parquet.

En effet, l’article 495-9 du Code de procédure pénale le dispense d’être présent aux audiences d’homologation, s’il le souhaite, ce dont il ne se prive pas devant la juridiction parisienne.

A présent, sa présence risque d’être nécessaire, à défaut d’être obligatoire, afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu devant le juge du siège, lequel ne devra statuer sur la nullité qu’après avoir entendu toutes les parties.

En théorie – Cette décision risque donc de modifier l’équilibre de la procédure de CRPC, dans laquelle les questions de procédure étaient très secondaires, voire absentes, jusqu’à présent et où l’enjeu portait sur l’accord entre les parties.

Son principal mérite est de remettre le juge du siège, seule autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au cœur du débat de fond.

Celui-ci n’est plus le simple secrétaire du Parquet, donnant force exécutoire à l’accord entre les parties après que l’accusation eut pris la vraie décision sur la culpabilité et la peine.

Le siège reprend sa place au sein de la Justice, celle d’un juge indépendant et impartial rendant une décision ayant autorité de chose jugée, au moins quant au respect des principes procéduraux.

Ces derniers seront donc appréciés, le cas échéant rappelés, par le juge du siège dans sa décision statuant sur telle ou telle nullité.

Ce faisant, la décision de la Cour de cassation est respectueuse du droit d’accès à l’autorité judiciaire pour le justiciable, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

En outre, elle permet au prévenu de conserver un double degré de juridiction, celui-ci n’étant pas contraint de faire appel de l’ordonnance d’homologation pour avoir droit, pour la première fois, à un véritable débat judiciaire devant la Cour d’appel.

Pour autant, demeure en suspens la question de la nature de la décision qui sera rendue par le juge du siège. En effet, aux termes de la loi, celui-ci a le choix entre deux options : homologuer ou refuser d’homologuer l’accord entre les parties.

Le constat d’une nullité de procédure entraînera-t-il un simple refus d’homologation ? Celui-ci ouvrira-t-il la voie de l’appel, étant précisé que le texte prévoit ce recours uniquement pour le condamné, à titre principal, et pour le parquet à titre incident ?

Cet arrêt laisse donc la porte ouverte quant aux conséquences d’une décision du juge de l’homologation statuant sur la nullité d’une procédure dans le cadre d’une CRPC.

L’aspect politique de cet arrêt mérite d’être abordé, qu’il ait été voulu ou non par les hauts magistrats lorsqu’ils ont rendu cette décision.

Il est un fait difficilement contestable : cette décision replace le juge du siège dans son rôle de gardien des libertés individuelles.

Dès lors, il est permis de s’interroger sur la portée d’un tel arrêt, rendu alors que la tendance est à la restriction de la saisine du juge du siège aux fins de voir trancher des litiges de nature pénale.

Le développement continu des procédures alternatives aux poursuites [1] et de CRPC[2] a pour conséquence, sinon pour but, de déposséder le juge pénal de son pouvoir de juger les délinquants, au profit du Procureur de la République.

En effet, ce dernier dirige déjà plus de 90 % des enquêtes pénales et juge, de facto, de plus en plus d’infractions, en lieu et place du juge du siège.

Les Hauts magistrats ont-ils voulu faire passer un message au travers d’une décision a priori technique ? Au-delà de l’application stricte de la règle de droit, n’y a-t-il pas ici une volonté sous-jacente de rendre au juge les pouvoirs dont il est peu à peu dépossédé ?


[1] Rappel à la loi, médiation, composition pénale, classement sous condition.

[2] Celle-ci vient d’être étendue à tous les délits, par principe et sauf des rares exceptions, même après instruction préparatoire.