Le juge peut-il fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire ? Cour de cassation – Chambre mixte – 11-18.710 – 28 septembre 2012 –

23/10/2012

La Chambre mixte de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 28 septembre 2012 que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

Dans l’affaire qui a donné lieu au présent arrêt, l’assureur d’un véhicule ayant pris feu avait obtenu à sa demande un rapport d’expertise ayant conclu à un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule. L’assureur avait alors engagé une action contre le constructeur du véhicule et l’assureur de celui-ci en remboursement des sommes versées à son assurée, en se fondant exclusivement sur les conclusions de ce rapport amiable non contradictoire.

Le pourvoi de l’assureur du véhicule contre l’arrêt d’appel qui l’avait débouté de son action compte tenu de l’inopposabilité du rapport amiable soulevée par l’assureur du constructeur du véhicule, soumettait aux juges de cassation deux questions :

  • Un rapport d’expertise amiable peut-il être écarté des débats au motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement ?
  • Dans la négative, le juge peut-il accueillir les prétentions d’une partie exclusivement fondées sur une expertise non contradictoire établie à sa demande ?

Tant les chambres civiles que la chambre commerciale de la Cour de cassation répondent à la première question par la négative. Elles reconnaissent en effet toutes qu’un rapport amiable non contradictoire ne doit pas être exclu des débats dès lors qu’il a été régulièrement versé à la procédure et donc soumis à la libre discussion des parties.

Il existait en revanche une divergence entre les chambres civiles et la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la valeur juridique à donner à ces rapports, ce qui explique que la cour de cassation ait dans la présente espèce statué en Chambre mixte.

Ainsi, pour les chambres civiles, une expertise amiable non contradictoire ne peut, à elle seule, fonder une décision (notamment sous peine de porter atteinte au principe de l’égalité des armes : civ 3, 3 février 2010, n̊ 09-10.631). En revanche, la chambre commerciale admettait que l’expertise non contradictoire puisse être le seul fondement de la décision.

Le présent arrêt devrait mettre fin à cette divergence en imposant la solution retenue par les chambres civiles et en énonçant que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».

En conséquence, le demandeur qui entend fonder ses prétentions sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire devra prendre soin de se ménager  des éléments de preuve complémentaires au soutien de sa demande.

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