Le paiement des travaux supplémentaires dans un marché à forfait vaut acceptation (Cass. 3ème civ., 29 mai, n°12.17715)

23/07/2013

Lorsque des travaux sont réalisés dans le cadre d’un marché à forfait, le prix est fixé par avance et tous les travaux qui ne font pas partie du forfait doivent être préalablement acceptés par écrit par le maître d’ouvrage.

C’est, en substance, ce que prévoit l’article 1793 du code civil[1].

Par un arrêt du 29 mai 2013, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a considéré que les travaux supplémentaires devaient être réglés, alors même qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un accord écrit et préalable du maître d’ouvrage, dans la mesure où ils avaient été payés.
En l’espèce, le maître d’ouvrage, une SCI, a conclu un marché avec une entreprise en charge du lot « Maçonnerie / gros œuvre », moyennant un prix forfaitaire de 856 336 € TTC.

L’entreprise a réalisé un certain nombre de travaux supplémentaires, dont certains d’entre eux avaient préalablement été acceptés par le maître d’ouvrage.

Le paiement de la retenue de garantie, laquelle avait été calculée sur le montant total des travaux effectués (travaux du forfait et travaux supplémentaires) n’étant pas intervenu en dépit des relances, l’entreprise a assigné le maître d’ouvrage.
La cour d’appel de Lyon, faisant une stricte application de l’article 1793 du code civil, a débouté l’entreprise de sa demande en paiement, au motif qu’il n’existait pas d’accord préalable et écrit du maître de l’ouvrage sur les travaux supplémentaires, et ce, bien que des versements aient été effectués
La cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que « les paiements, sans contestation ni réserve de la part de la SCI, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5%, valait acceptation sans équivoque des travaux non compris dans le forfait et de leur coût, après achèvement. »
On peut s’interroger sur le point de savoir si cette décision n’est pas motivée, en partie, par le fait que le maître d’ouvrage était en l’espèce, une SCI, professionnel de l’immobilier.

Quoi qu’il en soit, la prudence est recommandée pour les maîtres d’ouvrage profanes, qui ne doivent pas hésiter à faire valoir leur désaccord, en cours de chantier, sur des travaux qui auraient été réalisés hors du forfait et sans un écrit d’approbation préalable de leur part.


[1] Article 1793 du code civil : « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix,  ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».