Le paiement du maître d’œuvre en cas de résiliation du contrat par le maître d’ouvrage (Cass. 3ème civ., 9 oct.2013, n°12-23379)

02/12/2013

Par un arrêt rendu par sa troisième chambre civile le 9 octobre 2013, la cour de cassation vient rappeler que le contrat est la loi des parties et qu’il convient de l’appliquer à la lettre.

En l’espèce, un maître d’ouvrage avait conclu un contrat avec un maître d’œuvre aux termes duquel il était prévu que la résiliation en cas d’incapacité du maître d’œuvre à remplir ses obligations contractuelles s’effectuerait sans indemnité ; la fraction de la mission déjà accomplie étant rémunérée avec un abattement de 10%.

Le maître d’ouvrage avait résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre, et s’était affranchi du paiement de la rémunération de l’architecte pour la mission déjà accomplie, compte tenu des fautes commises (défaut d’implantation de l’ouvrage et remise tardive des plans tenant compte de l’accessibilité de l’ouvrage aux personnes handicapées).

La cour de cassation sanctionne fermement cette attitude, au visa de l’article 1134 du code civil, en soulignant que :

« Alors que le contrat comportait un article 8 stipulant que si le maitre d’ouvrage décidait de mettre fin à la mission du maître d’œuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le contrat est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de 10%, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Il résulte de ce qui précède que le maître d’ouvrage ne peut écarter les stipulations contractuelles convenues entre les parties s’agissant de la résiliation unilatérale du contrat.

Toutefois, que les maîtres d’ouvrage ne croient pas pouvoir échapper à la rémunération, ne serait-ce que partielle, de leur maître d’œuvre, en cas de faute de celui-ci, dans l’hypothèse où le contrat ne prévoirait rien sur ce point.

La jurisprudence est très claire: quand bien même le contrat serait muet à ce sujet, les honoraires de l’architecte sont dus dès lors que les missions ont été réalisées (Cass.3ème civ., 30 mars 2005, n°13-19278 ; 3ème civ., 26 janv.2005, n°03-15881).