L’effet bouclier de la conciliation

22/05/2015

Afin de favoriser toute solution amiable, le législateur a prévu que lorsqu’une procédure de conciliation était en cours, l’éventuelle assignation d’un créancier en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut prospérer.

Il s’agit là juridiquement d’une fin de non-recevoir.

La plupart du temps, le créancier ignore l’existence de cette conciliation dont il n’aura connaissance qu’au moment où cette fin de non-recevoir lui sera opposée par le débiteur.

Dans le cas analysé par la cour d’appel de Versailles, l’Urssaf avait délivré une assignation pendant la durée de la conciliation.

Après cette période, le tribunal avait accueilli la demande de l’Urssaf et ouvert une procédure collective.

La cour d’appel infirmait le jugement et déclarait irrecevable les demandes de l’Urssaf au motif que s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée.

Il appartenait donc à l’Urssaf de délivrer une autre assignation à l’issue de la conciliation et non de poursuivre sur la première en attendant que la conciliation se termine.