Les conditions à la reconnaissance des « punitive damages » posées par la Cour de Cassation Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-13303 (arrêt de rejet)

12/06/2012

Un couple américain demande l’exequatur d’une décision américaine rendue à l’encontre d’une société française pour des réparations et la remise en état d’un bateau vendu endommagé. La Cour Suprême de Californie (connue pour l’exemplarité de ses « punitive damages ») a condamné la société française à payer 3 253 734 USD (1 391 650 pour le remise en état du bateau, 402 084 pour les frais d’avocat et 1 460 000 au titre des « punitive damages »). Les « punitive damages » avaient été alloués en raison du silence du vendeur sur l’état réel du bateau au moment de la vente, le bateau ayant été acheté 826 009 USD.

La Cour d’appel de Poitiers, saisie d’une demande d’exequatur, a jugé, sur renvoi après cassation, que la décision américaine contrevenait à l’ordre public français.

Par arrêt du 1er décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que « si le principe d’une condamnation à des dommages- intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur».

Cette décision peut-être considérée comme signifiant l’accueil, au titre de l’application de la loi étrangère, par la Cour de cassation des dommages-intérêts punitifs, concept développé aux Etats-Unis et écarté traditionnellement par le droit français parce que cumulant à la fois un aspect de réparation mais surtout de sanction. Cet accueil passe cependant par un contrôle de la proportionnalité qui peut amener à refuser l’exequatur d’une décision qui les prévoit.

De manière explicite, la Cour de cassation affirme que si les « punitive damages » restent proportionnés au préjudice subi, ils pourraient être reconnus dans leur principe dans l’ordre juridique interne français par le biais de l’exequatur. Mais en définitive, on comprend que la décision souhaite s’en tenir à une notion de juste réparation du préjudice Elle rappelle « qu’en l’espèce l’arrêt relève que la décision étrangère a accordé à l’acquéreur, en plus du remboursement du prix du bateau et du montant des réparations (soit ici le préjudice subi) une indemnité qui dépasse très largement cette somme ».

En effet, en l’espèce, les « punitive damages » dépassaient largement le montant estimé du préjudice correspondant à la réparation du bateau puisque précisément le concept même des « punitive damages » n’a pas pour seul corollaire la réparation du préjudice subi et sont alloués avec une connotation punitive lorsque l’auteur a agi avec malice, tromperie ou en commettant une faute grave (recklessness) pour sanctionner un comportement malhonnête.

Notons que l’introduction d’un contrôle de proportionnalité au stade de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères pourrait paraître peu compatible avec la prohibition de la révision au fond des jugements étrangers, qui est une constante en jurisprudence.