« Les dispositions de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art sont contraires à la Constitution » CC Décision n°2014-426 QPC du 14 novembre 2014

21/11/2014

La loi du 23 juin 1941 a régi l’exportation des œuvres d’art jusqu’à cette date en offrant à l’Etat la possibilité, de manière cumulative, de :

  • refuser l’exportation à compter de la date de la déclaration fournie à la douane, et donc de maintenir le bien sur le territoire national ;
  • acquérir l’œuvre au profit d’une collection publique au prix fixé par l’exportateur dans sa déclaration. L’Etat disposait de six mois pour exercer son droit, même si le propriétaire n’a manifesté aucune intention d’aliéner.

C’est cette dernière possibilité, prescrite par l’article 2 de la loi du 23 juin 1941, qui a fait l’objet de la censure du Conseil constitutionnel, suite à sa saisine le 8 septembre dernier par le Conseil d’Etat.

Le requérant invoquait l’atteinte au droit de propriété notamment en ce que ces dispositions ne prévoient pas une juste et préalable indemnisation du propriétaire de l’œuvre ainsi expropriée.

L’article 2 de la loi du 23 juin 1941 a été confronté aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lesquels : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Le Conseil constitutionnel a ainsi examiné si ces dispositions étaient justifiées par une nécessité publique légalement constatée, et conclu par la négative dans les considérants suivants :

« 6. Considérant que la possibilité de refuser l’autorisation d’exportation assure la réalisation de l’objectif d’intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art ; que la privation de propriété permise par les dispositions contestées alors en vigueur n’est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif ; qu’en prévoyant l’acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique ; que, par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de nécessité publique ;

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la privation du droit de propriété permise par les dispositions contestées méconnaît les exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 doit être déclaré contraire à la Constitution »

L’élément déterminant de la décision du Conseil constitutionnel était la possibilité pour l’Etat de contraindre un propriétaire à aliéner son bien sans qu’il n’en ait manifesté l’intention.

Ce régime, qui a été abrogée par la loi du 31 décembre 1992 en raison de son incompatibilité avec l’article 36 du traité de Rome, se distingue du régime actuel dans lequel l’Etat ne peut contraindre un propriétaire à vendre son bien, fusse-t-il un trésor national.

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date. Il est permis de penser, s’agissant d’une loi abrogée en 1992, que les instances concernées seront peu nombreuses.