Les dividendes du plan déposés à la CDC mais non répartis par le commissaire à l’exécution du plan avant la résolution du plan ne sont pas affectés au paiement des créanciers du plan et ne sont en conséquence pas sortis du patrimoine de l’entreprise avant la procédure collective (Cass. com. 14 octobre 2014, n°13-1994)

18/11/2014

Par Marine Simonnot

C’est une décision bien étonnante que vient de rendre la Cour de cassation le 14 octobre dernier.

Dans cette affaire, le dirigeant d’une société faisant l’objet d’un plan de redressement avait remis, comme chaque mois, au commissaire à l’exécution du plan, en exécution du plan, une quote-part de 1/12ème des dividendes annuels que ce dernier avait déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

Avant que les fonds ne soient répartis (sans doute annuellement) par le commissaire à l’exécution du plan, le plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d’activité a été ouverte.

La question posée à la Cour était celle de savoir, comme l’avait jugé la cour d’appel, si les fonds qui étaient déposés à la CDC pour désintéresser les créanciers du plan avant sa résolution étaient ou non sortis du patrimoine de la société.

Dans l’affirmative, les fonds déposés à la CDC étaient affectés au paiement des créanciers du plan et étaient sortis du patrimoine du débiteur, de sorte qu’ils ne pouvaient être appréhendés par la procédure collective nonobstant la liquidation judiciaire intervenue avant la répartition.

Dans la négative, les fonds n’étaient pas sortis du patrimoine du débiteur, de sorte que l’effet de saisie qu’opère la procédure collective était pleinement efficace.

C’est en faveur de cette seconde solution que se prononce la Cour de cassation, au vu de l’article L.641-10 « peuvent faire l’objet de l’autorisation de remise à l’administrateur judiciaire prévue par le second texte tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire ; que tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore répartis par le commissaire à l’exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt a été judiciairement ordonné ».

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