Les ICPE et les garanties financières : le rapport du CGEDD et du CGE et l’arrêté du 12 février 2015 :

12/03/2015

Le sujet des garanties financières aura été à l’honneur en ce début d’année 2015.

Alors qu’un rapport conjoint du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) portant sur le sujet vient d’être rendu public[1], l’arrêté ministériel du 12 février 2015 a adapté la liste des installations soumises aux garanties financières et a modifié l’échéancier de constitution de ces garanties.

  • Le rapport du CGEDD et du CGE sur l’obligation de garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées qui présentent des risques importants de pollution :

Le rapport remis par le CGEDD et le CGE aux Ministres de l’écologie et de l’économie procède à un bilan critique du dispositif de garanties financières, mais formule des propositions et recommandations afin d’améliorer le dispositif.

Les garanties financières sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident et la remise en état après fermeture du site (article L. 516-1 du Code de l’environnement) ; elles sont mises en œuvre par le Préfet après défaillance ou disparition juridique de l’exploitant (article R. 516-3).

La réglementation sur le sujet a considérablement évolué depuis l’adoption du décret n°2012-633 du 3 mai 2012[2], qui a créé le point 5° de l’article R. 516-1 du Code de l’environnement, élargissant le champ de l’obligation de constitution de garanties financières[3] à de nombreuses installations classées soumises à autorisation et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à enregistrement. Ces installations peuvent, par ailleurs, se voir imposer la constitution d’une garantie additionnelle en cas de pollution significative des sols ou des eaux souterraines[4].

Le rapport du CGEDD et du CGE fait état des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, notamment en raison de la dispense de constitution des garanties au-dessous de 75 000 euros, ce qui correspond à peu près à la médiane des montants calculés ; le mode de calcul des garanties est lui aussi contesté.

Hormis ces difficultés pratiques, les rapporteurs pointent surtout du doigt les faiblesses de conception même du dispositif, principalement fondé sur des dispositions réglementaires et dépourvu à ce jour d’une base légale suffisante[5] ; ils relèvent également la confusion entre un dispositif de sanction et un dispositif de garantie[6].

Selon le rapport, de telles faiblesses ne permettent pas le maintien en l’état du dispositif des garanties financières de l’article R. 516-1, 5° du Code de l’environnement. Trois scénarios d’évolution sont ainsi proposés :

  • le scénario zéroconsiste en l’abandon des garanties financières du 5°, à l’exception des garanties additionnelles (sous la seule forme d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations) ;
  • le scénario un consiste en une révision en profondeur du dispositif (focalisation sur le frange des exploitations les plus importantes) ;
  • le scénario deux consiste en ce que le coût de mise en sécurité des installations classées ne soit plus représenté par des garanties financières, mais donne lieu à une exigence de capitaux propres minimum.

Le rapport dresse ensuite une liste de recommandations (pages 7 à 9) et de proposition qui font maintenant l’objet d’une réflexion sous l’égide du ministère de l’environnement.

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/009523-01_rapport_cle2f11ef.pdf

  • L’arrêté du 12 février 2015 :

Concomitamment à la publication du rapport du CGEDD et du CGE, était adopté l’arrêté du 12 février 2015 modifiant l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du Code de l’environnement

Publié au JORF du 26 février 2015, cet arrêté modifie tout d’abord la liste des installations classées soumises à garanties financières en vertu de l’article R. 516-1-5° du Code de l’environnement, afin d’anticiper la suppression (à partir du 1er juin 2015) des rubriques 1xxx de la nomenclature des installations classées, remplacées par les nouvelles rubriques 3xxx (rubriques « IED »[7]). Les annexes I et II de l’arrêté du 31 mai 2012 se trouvent ainsi profondément remaniées (avec, notamment, la disparition des seuils fixés par l’ancienne annexe II).

L’arrêté du 12 février 2015 repousse, par ailleurs, la première échéance de constitution des garanties financières pour les installations existantes à la date du 1er juillet 2012 :

  • du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015 pour les installations de l’annexe I de l’arrêté ;
  • du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2019 pour les installations de l’annexe II – notamment les installations de traitement de véhicules hors d’usage ou VHU (rubrique 2712) et les installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou déchets de métaux non dangereux (rubrique 2713), afin de ne pas aggraver la concurrence déloyale dont souffrent déjà ces secteurs du fait des filières illégales.

Lorsque les garanties sont constituées sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’échéancier est, en outre, allongé.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150226&numTexte=3&pageDebut=03628&pageFin=03630

[1] Rapport CGEDD n°009523-01 et CGE n°2014/09/CGE/SG datant de décembre 2014 et publié en février 2015.

[2] Décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement.

[3] Jusque-là réservé aux installations de stockage de déchets, aux carrières, aux installations soumises à servitudes d’utilité publique et, plus récemment, aux sites de stockage géologique de CO2 ; il faut par ailleurs y ajouter les éoliennes terrestres (article L. 553-3 du Code de l’environnement).

[4] Article R. 516-2-VI du Code de l’environnement.

[5] Notamment pour imposer des garanties financières aux installations relevant du régime de l’enregistrement.

[6] La mise en jeu des garanties ne pouvant intervenir qu’après application infructueuse des mesures de mise en demeure et de consignation.

[7] Créées par le décret n°2013-375 du 2 mai 2013, transposant l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2013 relative aux émissions industrielles (directive dite « IED »).