Les nouveautés dans le secteur agroalimentaire depuis le 1er novembre 2021

22/11/2021

Pour rappel, l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021[1] (ci-après « l’Ordonnance ») a transposé en droit interne la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 ayant pour objectif d’harmoniser le cadre européen de lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur agroalimentaire.


Complétées par un décret du 31 août 2021[2], l’ensemble de ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1e novembre 2021 pour les contrats conclus après la publication de l’ordonnance (soit le 1er juillet 2021).  Quant aux contrats en cours d’exécution au 1er juillet 2021, ils devront être mis en conformité avant le 1er juillet 2022.

D’importantes nouveautés, applicables exclusivement au secteur agroalimentaire, sont ainsi instaurées :

  1. Des nouvelles pratiques restrictives de concurrence. – L’Ordonnance ajoute trois nouvelles pratiques illicites[3], sanctionnées d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale :
  • L’interdiction pour tout acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables d’annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. A noter que ce délai pourra toutefois être réduit pour un secteur d’activité, une catégorie d’acheteurs, un produit ou une catégorie de produits, notamment lorsque la réduction prévue laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l’intermédiaire d’un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes.

Le décret publié en août dernier est venu fixer les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande pourront être réduits, en précisant que le délai minimal d’annulation applicable (i) aux grossistes serait de vingt-quatre heures et (ii) pour les fruits et légumes frais de trois jours, sauf s’ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours ;

  • L’interdiction pour un acheteur de produits agricoles et alimentaires d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite des secrets d’affaires ;
  • L’interdiction pour toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de refuser de faire droit à la demande formulée par l’une des parties de confirmer par écrit les conditions d’un contrat non écrit portant sur des produits agricoles et alimentaires.
  • Réduction des plafonds de délais de paiement. – L’Ordonnance modifie, au bénéfice des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, certains plafonds de délais de paiement[4] (sans pour autant empêcher les parties de déroger contractuellement par des délais plus courts):
  • Pour les denrées alimentaires périssables, sauf en cas de facturation périodique pour lequel le délai maximal de paiement sera de trente jours après la fin de la décade de livraison, le délai de paiement est ramené à trente jours après la date de livraison ;
  • Les achats de vins seront désormais soumis à un délai de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture et ceux de raisins et les moûts destinés à l’élaboration de vins d’un délai plafond de trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût et leurs acheteurs directs ;
  • Pour les produits saisonniers dans le secteur des fruits et légumes, le délai de paiement n’est plus celui de droit commun mais bénéficie désormais d’un plafond dérogatoire de trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
  • Enfin, s’agissant des produits agricoles et alimentaires non périssables, le délai plafond sera de soixante jours après la date d’émission de la facture, ce délai commençant à courir à compter de la date de livraison lorsque la facture est établie par l’acheteur.
  • Encadrement de l’octroi d’avantages promotionnels aux consommateurs. – L’Ordonnance prévoit désormais que lorsque le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d’octroi de ces avantages devront faire l’objet de mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions de l’article L. 441-4 VII du Code de commerce, en précisant ainsi le montant, la nature, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Par Corinne Khayat et Ophélie Sommé pour le département concurrence.


[1] Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

[2] Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code de commerce.

[3] Articles L. 443-5 à L.443-7 du Code de commerce.

[4] Article L. 411-11, II-1° du Code de commerce.