Les partis politiques acceptant un don d’une personne morale peuvent être pénalement punis

11/01/2016

CYMLa loi n° 2015-1703 du 21 décembre 2015 avait un objectif unique : « pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale ».

Cette pénalisation est effective depuis le 22 décembre 2015, date de publication de la loi au Journal officiel.

La loi n’est composée que deux articles, dont un seul de fond.

Ainsi, l’article 1er modifie l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Dorénavant, cet article 11-5 est rédigé comme suit :

« Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement.

Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ;

3° Par un Etat étranger ou par une personne morale de droit étranger en violation du sixième alinéa du même article 11-4 ».

Auparavant, l’ancien article 11-5, modifié par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 16) était ainsi rédigé :

« Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article ».

Se contentant de pénaliser le comportement du bénéficiaire pour les seuls dons réalisés par les personnes physiques, il créait donc une distorsion dans la répression selon la personne du donataire.

A présent, les partis politiques sont susceptibles d’être poursuivis et condamnés lorsqu’une personne morale leur consentira un don en dehors du cadre fixé par l’alinéa 3 de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Cet article 11-4, auquel le nouvel article 11-5 renvoie, demeure quant à lui inchangé et dispose que :

« Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.

Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.

Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.

Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d’un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

Les actes et documents émanant de l’association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l’association et la date de l’agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac ».

L’article 2 de la loi nouvelle prévoit application du texte en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Pas d’application rétroactive du texte – c’est un rappel évident mais néanmoins utile : cette pénalisation nouvelle n’est applicable qu’aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi le 22 décembre 2015, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.