Les saisies attributions qualifiées d’acte d’administration ; quelles conséquences lorsque le créancier saisissant est en redressement judiciaire ? (Cass. com. 31 mai 2016, n°14-28056)

05/07/2016

Par Marine Simonnot

Les faits

Une société soumise à une procédure de redressement judiciaire a fait effectuer une saisie attribution pour obtenir restitution de sommes versées en exécution d’une ordonnance de référé ultérieurement infirmée.

L’administrateur judiciaire qui avait été nommé par le tribunal s’était vu confier une mission d’assistance.

Dans le cadre de la contestation des saisies-attributions, le débiteur saisi a soulevé la nullité des voies d’exécution réalisées par la société en redressement judiciaire, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire qui avait été désigné.

La question posée

La saisie-attribution exercée par le débiteur sans l’intervention à l’acte de l’administrateur judiciaire était-elle régulière ?

La solution retenue

Dans son arrêt du 31 mai 2016 rendu au visa des articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré régulières les saisies en énonçant que : « alors qu’elle avait constaté que l’administrateur judiciaire avait été investi d’un pouvoir d’assistance sans restriction, ce dont il résultait qu’il devait assister le débiteur pour tous les actes d’administration, comme les mesures d’exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Le débiteur en redressement judiciaire ne dispose pas de la plénitude de ses pouvoirs lorsqu’un administrateur judiciaire est nommé et se voit confier une mission d’assistance.

La mission d’assistance sans restriction suppose l’intervention aux actes du débiteur et de l’administrateur judiciaire. Il en découle une administration conjointe de l’entreprise qui impose une participation conjointe de l’administrateur judiciaire et du débiteur.

Il en va ainsi des actes de procédure.

Pour être régulière, toute demande en justice doit ainsi être effectuée au nom du débiteur et de l’administrateur judiciaire ; il en est de même des recours (en ce sens notamment pour un pourvoi formé par le débiteur seul déclaré irrecevable: Cass. com. 28 mai 2013, n°11-23.586).

En défense, l’action devra être introduite à l’encontre du débiteur, mais également de l’administrateur judiciaire.

Il a également été jugé que la contrainte devait être signifiée au débiteur et à l’administrateur judiciaire (Cass. com. 30 mars 1993, Bull. civ. IV, n°133).

Dans son arrêt du 31 mai 2016, la Cour de cassation rappelle donc que la saisie-attribution, pour être régulière, doit être réalisée à la requête du débiteur en redressement judiciaire et de l’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.

Le dessaisissement partiel auquel est soumis le débiteur n’atteignant pas les actes conservatoires, ces derniers pourront être effectués par le débiteur sans l’assistance de l’administrateur judiciaire. Il en est notamment ainsi des mises en demeure.

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