L’exécution du titre exécutoire obtenue contre une caution personnelle personne physique, en dépit du fait qu’elle bénéficie des dispositions du plan, est suspendue pendant sa durée ou jusqu’à sa résolution (Cass. com 27 mai 2014, n°13-18.018)

13/08/2014

Deux époux se portent caution envers une banque des engagements souscrits par une société. Cette dernière est par la suie mise sous sauvegarde et obtient le bénéfice d’un plan de sauvegarde. Trois mois après l’adoption de ce plan, la banque fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux caution, puis les assigne en exécution de leur engagement.

La Cour d’appel condamne les cautions au paiement des sommes dues à la banque au titre de leur engagement.

La difficulté consiste à concilier l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 626-11 alinéa 2 du Code de commerce. Le premier texte dispose que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une personne obligée, doit, dans le mois qui suit et à peine de caducité, introduire une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire. Le second énonce notamment que les cautions personnes physiques bénéficient des dispositions du plan de sauvegarde adopté au profit du débiteur principal et qu’ainsi les créances ne sont pas exigibles.

La Cour de cassation estime que, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde. Dans un tel cas, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution ce qu’avait relevé à juste titre le juge du fond.