L’expérimentation de l’autorisation unique en matière d’ICPE

08/04/2014

Par Marie Nicolas

ICPE – Autorisation unique – expérimentation

Dans le cadre de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, une ordonnance a été prise le 20 mars 2014 en matière environnementale, afin de permettre l’expérimentation de l’autorisation unique : il s’agit de l’ordonnance n°2014-355 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (publiée au JO du 21 mars 2014).

1) L’autorisation unique a pour objectif de réunir en une même autorisation les différentes autorisations requises en matière environnementale pour un même projet et, ainsi, de permettre qu’un projet soit autorisé en une seule fois, dans des délais plus courts, et avec un nombre d’interlocuteurs restreint.

2) Deux types d’autorisation unique sont expérimentés.

a) Le premier concerne les éoliennes, les installations de méthanisation et les installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz[1]. Pour ces installations, l’autorisation unique, délivrée par arrêté préfectoral, vaut :

-autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de    l’environnement (ICPE),
-autorisation de défrichement,
-dérogation « espèces protégées »,
-permis de construire (étant précisé que l’autorisation unique n’est pas applicable aux projets nécessitant un permis de construire délivré par le maire),
-autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
-approbation des tracés des ouvrages de transport et de distribution d’électricité.

En outre, lorsque des projets sont soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces dernières dès lors qu’elle a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente.

Cette autorisation unique  est expérimentée pour une durée de trois ans sur le territoire de sept régions : Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

b) Le second type d’autorisation unique concerne les ICPE soumises à autorisation autres que les installations de production d’énergie visées au point a[2]. Pour ces installations, l’autorisation unique, délivrée par arrêté préfectoral, vaut :

-autorisation d’exploiter une ICPE,
-autorisation de défrichement,
-dérogation « espèces protégées ».

Cette autorisation est expérimentée pour une durée de trois ans sur le territoire de deux régions : Champagne-Ardenne et Franche-Comté.

3) L’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l’autorisation d’exploiter une ICPE. Elle fait l’objet d’une enquête publique unique.

Le projet qui fait l’objet d’une autorisation unique demeure soumis à l’ensemble des règles de fond et aux dispositions relatives aux contrôles et sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis.

4) L’autorisation unique est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Cependant, le juge administratif se prononce sur sa légalité au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise. Lorsque l’autorisation unique est entachée d’un vice susceptible d’être régularisé, le juge administratif peut limiter la portée de l’annulation à la partie du projet affectée d’un vice régularisable par une autorisation modificative ou encore surseoir à statuer jusqu’à régularisation de l’autorisation unique par une autorisation modificative.

5) Le porteur de projet qui a déposé une demande pour l’une des autorisations incluses dans l’autorisation unique pour laquelle l’autorité administrative compétente n’a pas rendu de décision avant le 21 mars 2014 (ou le 1er juin 2014 pour la Bretagne) peut déposer une demande d’autorisation unique, sous réserve du retrait de cette demande initiale. Cette faculté pourra être utilement exercée, dans la mesure où elle évitera au porteur de projet d’avoir à déposer successivement l’ensemble des autres demandes d’autorisation requises.

Le porteur d’un projet déjà titulaire d’une des autorisations incluses dans l’autorisation unique peut, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de cette décision, demander une autorisation unique. Cela peut néanmoins s’avérer dangereux en pratique, puisque le porteur du projet n’aura pas la certitude, à la date à laquelle il renoncera à son autorisation, d’obtenir une autorisation unique.

6) Un projet d’ordonnance relative à l’expérimentation d’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA)[3] et un projet de décret d’application[4] sont soumis à la consultation du public du 28 mars 2014 au 21 avril 2014.

L’autorisation unique en matière d’IOTA vaudrait autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles et des sites classés, autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ».

Elle serait expérimentée dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.


[1] A l’exception des projets visés à l’article 1er II de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014.

[2] A l’exception des projets visés à l’article 9 II de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

[3]http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-ordonnance-relative-a-l-a357.html

[4]http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-d-application-de-a358.html