L’impact du droit de la concurrence sur la licéité des pratiques de prix au sein des réseaux de distribution

15/06/2021

Le positionnement des prix de revente des produits dans les réseaux de distribution représente une préoccupation majeure pour les fournisseurs. Leur intervention auprès des distributeurs demeure toutefois strictement encadrée.

En effet, bien que le fournisseur puisse conseiller un prix de revente (fixe ou a minima) à ses distributeurs, il ne peut pour autant leur imposer, cette pratique étant susceptible de constituer :

  • une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. Ce texte génère toutefois peu de contentieux en pratique[1].
  • une entente illicite, au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et plus particulièrement une restriction caractérisée au sens de l’article 4, a) du Règlement n° 330/2010[2].
  • un abus de position dominante au sens des articles L. 420-2 alinéa 1 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[3].

C’est dans ce contexte, que la Commission d’examen des pratiques commerciales
(ci-après « CEPC ») a été interrogée à deux reprises sur la conformité de certaines pratiques au sein de réseaux de distribution au regard du droit la concurrence.

Ainsi, deux avis ont été rendus le 31 mai 2021 :

  • Le premier avis[4] concerne la légalité de la pratique qui consiste, pour un fournisseur, à distribuer à des revendeurs des catalogues mentionnant des tarifs à destination des clients finaux. La CEPC considère que la pratique en cause est licite dès lors que les documents indiquent que les prix sont conseillés ou maxima (mention apparente) et que les distributeurs ont la possibilité effective de fixer leurs prix librement par rapport à ceux indiqués dans le catalogue.

Il sera rappelé que la pratique jurisprudentielle[5] retient qu’un prix de revente est imposé, bien qu’il soit présenté comme étant conseillé, lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : (i) les prix de revente ont été évoqués (ii) l’existence d’une police des prix (menace de représailles, de déréférencement, etc.) et (iii) les prix communiqués sont significativement appliqués au sein du réseau.

Il existe toutefois certains tempéraments à cette interdiction :

  • Lorsque la pratique a lieu au sein d’un réseau coopératif de commerçants détaillants[6] ou au sein de tout réseau d’indépendants regroupés sous une même enseigne selon certaines modalités[7].
  • une campagne de prix bas coordonnée de courte durée et (iii) pour permettre la fourniture de services de prévente additionnels dans le cas de la distribution de produits d’expérience ou complexe.
  • Le second avis[8], concerne la légalité d’une pratique consistant à imposer aux franchisés d’un réseau de distribution l’alignement sur les prix des produits annoncés sur le site internet dudit réseau. La CEPC s’est prononcée en distinguant plusieurs hypothèses :
  • Lorsque le site internet géré par le franchiseur est un site vitrine, ne permettant pas aux consommateurs de réaliser des achats, les prix affichés en ligne sont considérés comme des prix conseillés ou des prix maxima ;
  • Lorsque le site internet géré par le franchiseur est un site marchand, le prix affiché devra être fixé par le vendeur uniquement (à savoir le franchiseur ou le franchisé selon l’origine des produits).
  • Lorsque le franchisé procède à la remise du produit vendu par le franchiseur au consommateur via le système de « click and collect » ou lorsqu’il fournit un système de livraison à domicile, il convient de mettre en place des mécanismes préservant la liberté commerciale du franchisé et le respect de ses propres impératifs économiques (par exemple en lui permettant de ne pas accepter la commande concernée ou au travers la mise en place d’un mécanisme de compensation).

En toute hypothèse, la CEPC rappelle que ces pratiques doivent s’inscrire dans le respect des règles relatives aux interdictions de revente à perte et de fixation d’un prix de revente minimum imposé prévues respectivement aux articles L. 442-5 et L. 442-6 du code de commerce ainsi que dans le respect des règles de droit de la concurrence

Bien que la question relative à l’intervention du fournisseur dans la politique de prix au sein d’un réseau de distribution soit centrale, ce n’est pour autant pas la seule pratique suscitant des interrogations au regard du droit de la concurrence. En effet, les restrictions relatives aux ventes passives sont de plus en plus débattues[9], notamment avec l’accroissement des ventes en ligne et l’émergence des marketplaces, et les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation font également l’objet d’un contentieux régulier.


[1] CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169 (rejet) ; CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197 (rejet).

[2] ADLC, décision n° 20-D-20 du 3 décembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés haut de gamme.

[3] ADLC, décision n° 17-D-02 du 10 février 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des boules de pétanque de compétition, points 50 à 57.

[4] Avis n° 21-4 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une pratique d’un fournisseur au regard du droit de la concurrence

[5] ADLC, décision n°19-D-17 du 30 juillet 2019, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique.

[6] Article L. 124-1, 6° du code de commerce.

[7] ADLC, décision n° 10-A-26 du 7 décembre 2010, relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire, point 36.

[8] Avis n° 21-5 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une pratique d’un franchiseur au regard du droit de la concurrence

[9] ADLC, décision n° 20-D-20 du 3 décembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés haut de gamme ; décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériel de motoculture, Stihl ; CA Paris, 13 juillet 2018, n° 17/20787.