L’incompétence internationale : une exception « hybride »… Cass. 1ère civ. 23 mai 2012, n°10-26.188

06/11/2012

L’exception d’incompétence internationale remet-elle en cause le pouvoir de juger de l’ordre juridictionnel français, constitutive d’une fin de non-recevoir, ou s’agit-il d’une exception de procédure qui, comme toute exception d’incompétence, doit être soulevée in limine litis ?

Dans sa décision du 23 mai 2012, la Cour de cassation, loin de résoudre parfaitement ce dilemme, a plutôt confirmé l’existence d’un statut « hybride » de l’exception d’incompétence internationale, dont le régime et les modalités de mise en œuvre échappent en réalité à l’une des qualifications classiques et opposées (fin de non-recevoir v. exception d’incompétence) du droit processuel français.

Une société suisse avait assigné une société française devant le juge français et cette dernière n’avait soulevé l’incompétence internationale du juge français, qu’en cause d’appel, pour la première fois.

Dans sa décision, motivée de manière ramassée pour ne pas dire sucinte, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel pour avoir appliqué l’article 74 du Code de procédure civile : « l’arrêt ayant exactement retenu que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constituait une exception de procédure, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile et en a déduit qu’ayant été soulevée pour la première fois devant elle, après que la SCI eu conclu sur le fond en première instance, cette exception était irrecevable ».

Au premier abord, cette solution, qui n’est pas nouvelle (cf. Cass. 1ère civ. 9 juill. 1991, n°89-20.410) apparait donc comme simple et attendue, et non dérogatoire du régime classique des exceptions de procédure. Elle doit cependant être rapprochée d’autres décisions récentes de la Cour de cassation, afin de cerner toute l’ambivalence de cette exception de compétence internationale :

1)      Depuis deux années en effet, plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont admis en matière de compétence internationale la recevabilité d’un pourvoi immédiat contre des arrêts d’appel qui n’ont pas mis fin à l’instance, en décidant que « la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un Etat étranger ». Cette dérogation a « pour fin de prévenir un excès de pouvoir » (Cass. 1ère civ., 7 mai 2010, n°09-14.324 ; Cass. com., 7 déc. 2010, n°09-16.811 ; Cass. com., 20 sept. 2011, n°10-16.569).

Au stade du pourvoi, l’exception de compétence internationale, tout étant qualifiée d’exception de procédure, s’assimile ainsi à un véritable défaut de pouvoir juridictionnel du juge français…

2)      Elle doit également être rapprochée d’une décision de la Cour de cassation, du 14 juin 2012 (qui a déjà fait l’objet d’un article sur notre blog) où la Cour a admis que l’incompétence soit soulevée pour la première fois en appel, dès lors que le motif d’incompétence résulte de textes internationaux spécifiques (conventions internationales ou du droit communautaire), transformant ainsi la règle de compétence internationale en véritable règle matérielle.

En conclusion, l’exception d’incompétence internationale constitue un mécanisme complexe, aux fondements divers, et dont les conséquences sont variables et dépendent tant de la source internationale de cette incompétence que du moment procédural où cette exception est invoquée (en appel ou au stade du pourvoi).

Preuve ultime que l’enjeu de compétence entre la France et les Etats-Unis, plutôt qu’entre Paris et Lyon, est loin d’être le même, ce qui justifie sans aucun doute l’existence d’un tel statut « hybride » pour l’exception de compétence internationale.