L’obligation d’évaluation de son client par le PSI lors de la fourniture d’un service de conseil en investissement ou de la conclusion d’un mandat de gestion

04/06/2012

Le prestataire de services d’investissement commet une faute en ne procédant pas lors de la conclusion d’un PEA à l’évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, de manière à lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation.

Cass. com. 10 Janvier 2012 n° 10-28.800, 13

En l’espèce, une cliente souscrit en 1999 un PEA composé de divers produits financiers, sur les conseils de sa banque et sur lequel elle place toutes ses économies. Reprochant à la banque de ne pas l’avoir informée et conseillée d’une manière appropriée sur les mécanismes de ce placement, elle l’a assignée pour manquement à son obligation de conseil et de prudence. La Cour d’appel rejette sa demande en jugeant que la banque ne peut se voir reprocher aucun manquement fautif aux règles de bonne conduite au moment de l’ouverture du PEA et de la souscription des premiers placements sur celui-ci.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel, au visa des articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 devenu l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, en jugeant que

« en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du PEA, à l’évaluation de la situation financière de Mme X…, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et qu’elle avait fourni à sa cliente une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

La Cour de cassation fait une application stricte des exigences posées par la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 et l’article 19 du règlement COB n°96-03 du 6 janvier 1997 et codifiée à l’article L.533-4 du code monétaire et financier en vigueur au 1er janvier 2001, aujourd’hui repris par l’article L533-13 du code monétaire et financier issu de la transposition de la directive MIF.

Ainsi, avant de fournir un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, le prestataire de services d’investissement doit s’enquérir des connaissances et de l’expérience en matière d’investissement de son client potentiel, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés ou de gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation

Le texte précise que lorsque le client ne communique pas ces informations, le prestataire doit s’abstenir de recommander des instruments financiers ou de prendre en charge la gestion du portefeuille.

Dans un précédent arrêt (Cass. com. 13 Décembre 2011 n° 11-11.934, 1265) la chambre commerciale de la Cour de cassation avait également censuré une cour d’appel pour ne pas s’être assurée que la banque avait bien rempli ces obligations à l’occasion de la conclusion d’un mandat  de gestion d’un PEA.