Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: extension du recours à la procedure de médiation

21/06/2019

Par Sylvie Wesch et Néguine Chizari

Introduits pour la première fois par la loi du 8 février 1995[1], les modes alternatifs de règlement des conflits – au rang desquels on retrouve la médiation – mettent l’accent sur la préservation du pouvoir décisionnel des parties au différend. A l’opposé de la procédure judiciaire, les modes alternatifs de règlement des conflits confient aux parties la maîtrise du traitement du conflit et expriment la volonté d’aboutir à une solution amiable.

Dans le prolongement des objectifs initiés par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIesiècle[2], la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice[3] en date du 23 mars 2019 a pour dessein d’alléger la charge des tribunaux en développant et en privilégiant les procédures de règlement non juridictionnel des différends et, plus largement, la résolution amiable des litiges.

En particulier, son article 3, I consacré au développement de la « culture du règlement alternatif des différends » étend la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et d’ordonner une mesure de médiation.

D’application immédiate, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures en cours, soit depuis le 25 mars 2019.

  • Extension de la tentative préalable obligatoire de résolution amiable aux litiges portés devant le tribunal de grande instance

Depuis la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016[4], avant de saisir le tribunal d’instance, les parties doivent, sauf exceptions, avoir tenté une conciliation devant un conciliateur de justice ou justifier d’autres diligences pour parvenir à une résolution amiable de leur litige, à peine d’irrecevabilité de leur demande.

L’article 3, I de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend désormais la tentative préalable obligatoire de résolution amiable aux litiges portés devant le tribunal de grande instance, lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.

La saisine du tribunal doit désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ou de procédure participative.

Le législateur a néanmoins prévu que cette condition de recevabilité n’est pas opposable lorsque l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tel que l’indisponibilité du conciliateur de justice dans un délai raisonnable, par exemple.

En outre, dans sa décision du 21 mars 2019[5], le Conseil constitutionnel  a précisé en ce sens que, s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, le grief tiré d’une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif a été écarté.

Un décret en Conseil d’Etat, en attente de publication, viendra définir les modalités d’application des dispositions précitées, précisant en outre les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges seront soumis au recours préalable à la médiation.

  • Possibilité pour le juge d’imposer un médiateur à tout moment de la procédure

L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 prévoyait la possibilité pour le juge, dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi autres que ceux prévus en matière de divorce et de séparation de corps, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

L’article 3, I de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend cette possibilité.

Le juge peut désormais, en tout état d’une procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, afin qu’il les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

Cette mesure a notamment vocation à éclairer les parties sur le déroulement d’une mesure de médiation, à lever les éventuelles réticences et à les encourager à y recourir.

En étendant l’obligation pour les justiciables de tenter une résolution amiable de leur différend avant de recourir au juge, le législateur entend ainsi permettre le désengorgement des tribunaux et favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends.


[1] Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

[2] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

[3] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, publiée au Journal officiel du 24 mars 2019

[4] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 4

[5] Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019