Loi Egalim II : Quelles nouveautés sur les pénalités logistiques entre fournisseurs et distributeurs ?

09/12/2021

La Loi Egalim II du 18 octobre 2021 vient introduire dans le code de commerce plusieurs nouveautés sur les pénalités logistiques.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 20 octobre 2021 et s’appliquent à tous types de produits pour les contrats entre fournisseurs et distributeurs.   

En premier lieu, on notera que l’article L. 442-1-I-3° du Code de commerce relatif au pratiques restrictives de concurrence réintroduit au bénéfice du fournisseur uniquement, une interdiction de la déduction d’office des pénalités logistiques et instaure également une prohibition des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

En second lieu, les nouveaux articles L. 441-17 et L. 441-18 du Code du commerce prévoient un nouveau dispositif à l’égard des pénalités imposées tant aux fournisseurs qu’aux distributeurs :

  • S’agissant des pénalités logistiques imposées par le distributeur : le contrat peut prévoir des pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution de ses engagements contractuels, sous réserve d’une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévue (i.e. taux de service). En outre, le fournisseur doit disposer d’un délai suffisant pour informer le distributeur en cas d’aléa.

En tout état de cause, le distributeur est tenu (i) d’apporter la preuve du manquement, une telle preuve pouvant être établie par tout moyen, et (ii) de laisser au fournisseur un délai raisonnable pour vérifier, et le cas échéant, contester la réalité du grief.

Il est précisé à ce titre, que le distributeur n’est pas en droit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité des marchandises ou non-respect de la date de livraison

Ces pénalités (i) ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés – pourcentage que nous recommandons de préciser explicitement dans le contrat (ii) doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels et (iii) ne doivent être imposées qu’en cas de ruptures de stocks ou lorsque le distributeur démontre par écrit l’existence d’un préjudice.

A noter que des mécanismes de modération sont prévus : le distributeur qui envisage d’infliger des pénalités logistiques est tenu de prendre en compte les circonstances indépendantes de la volonté des parties, étant précisé qu’en cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

Enfin, le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises.

  • S’agissant des pénalités logistiques imposées par le fournisseur : le fournisseur peut également, sous réserve d’en apporter la preuve par tout moyen, infliger des pénalités en cas d’inexécution d’engagements contractuels du distributeur.

A l’instar des pénalités imposées par le distributeur, ces pénalités (i) ne peuvent pas dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés – pourcentage que nous recommandons également de préciser dans le contrat- et (ii) doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

En tout état de cause, le distributeur devra lui aussi disposer d’un délai raisonnable pour vérifier, et le cas échéant, contester la réalité du grief.

A noter enfin qu’un guide des bonnes pratiques pour l’application de ces nouvelles dispositions sera publié par la DGCCRF et actualisé régulièrement, sans pour autant qu’il ne s’agisse d’un texte contraignant.

Par Catherine Chappellet-Rempp et Ophélie Sommé pour le département Concurrence.