Loi Macron du 10 juillet 2015

08/09/2015

Loi pour la croissance, l’activité, l’égalité des chances économiques

Pour les entreprises en difficulté, nous relèverons les principales modifications concernant le droit des entreprises en difficulté.

La loi Macron a l’ambition de renforcer l’efficacité des procédures collectives.

Voyons cela :

I – Désignation de plusieurs mandataires de justice

Sans que l’on sache très bien pourquoi, le législateur a pensé qu’il était nécessaire que certaines procédures soient suivies par plusieurs mandataires de justice.

Le tribunal a toujours eu la possibilité de le faire d’office.

Les possibilités de nomination de deux administrateurs ou deux mandataires judiciaires sont soit fonction de critères de seuil, soit à la demande.

  1. Désignation sur des critères de seuil

Le tribunal devra désigner deux administrateurs et deux mandataires lorsque l’entreprise défaillante emploie au moins 250 personnes ou détient le contrôle d’une telle société ou lorsque le chiffre d’affaires du débiteur dépasse un seuil qui sera défini par voie réglementaire.

C’est également le cas lorsque le débiteur possède un nombre d’établissements secondaires dans le ressort d’un autre tribunal égal à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire.

En sauvegarde, le tribunal pourra soit d’office, soit à la demande du débiteur, soit comme c’est le cas aujourd’hui à la demande du Ministère Public, nommer plusieurs administrateurs et plusieurs mandataires judiciaires.

En redressement judiciaire, une telle demande pourra également être faite par créancier poursuivant et, si la procédure a été ouverte sans administrateur judiciaire, le tribunal pourra, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

En liquidation judiciaire, le tribunal pourra être saisi en plus du Ministère Public par le débiteur ou le créancier poursuivant.

Il y a tout lieu de croire que les mêmes qui pourront demander un administrateur et un mandataire judiciaire supplémentaire pourront suggérer des noms…, ce qui reste une atteinte à l’indépendance des mandataires de justice.

2.  Augmentation de capital et cession forcée des titres

Le législateur étend le système connu de l’article L.631-19-1 permettant l’expropriation pour cause d’utilité sociale, au profit d’un tiers qui s’engagerait à exécuter le plan, des titres détenus par les seuls dirigeants de droit ou de fait, à la demande du Ministère Public.

Il est donc ajouté à cet article L.631-19-1 un nouvel article L.631-19-2 permettant d’exproprier non seulement les dirigeants de fait ou de droit mais n’importe quels actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant une majorité de droit de vote ou une minorité de blocage ou encore, qui disposent seuls de la majorité des droits de vote en application d’un accord conclu avec d’autres actionnaires.

Cette faculté est néanmoins réservée à certaines entreprises et à certaines conditions.

L’entreprise doit avoir au moins 150 salariés ou détenir une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins 150 salariés, la cessation d’activité de cette entreprise doit être de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale ou au bassin d’emplois et la modification du capital doit apparaître comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité après examen des différentes possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise.

Il s’agit là d’un luxe de précaution car, il faut le rappeler, que le choix entre une cession qui provoque automatiquement une exclusion des actionnaires et une continuation de l’entreprise qui préserve les droits des actionnaires soit de façon durable, s’ils jouent le jeu en augmentant les fonds propres de l’entreprise, soit de façon plus précaire en étant expropriés, est celui d’une expropriation sur indemnité par rapport à une expropriation avec indemnité.

3.  Obligation de conservation

Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à un engagement de conservation des titres pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

4.  Allègement des conditions d’application de l’interdiction de gérer

L’article R.653-8 permet la condamnation du dirigeant de fait ou de droit qui n’aurait pas, dans les 45 jours de la cessation des paiements, demandé l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation ou une mesure de prévention-conciliation, à une interdiction de gérer.

Or, l’on sait que la date retenue dans le jugement d’ouverture s’impose à la personne poursuivie dans le cadre de l’article L.653-8, le texte nouveau réduit le risque de condamnation automatique en ajoutant le mot « sciemment » à l’incrimination de retard du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements.

S’il fallait ne retenir qu’une seule modification de la loi Macron, celle-ci figurerait en bonne place.

5.  Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Alors que la liste n’en est pas encore parfaitement connue, certaines procédures seront soumises à certains tribunaux aux termes de l’article nouveau L.721-8.

  • Les critères seront les suivants :
    taille de l’entreprise : 250 salariés, 20 millions d’euros de total de bilan ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires ou société qui contrôle une autre société répondant à ces critères ou éléments d’extra…
  • lorsque la compétence internationale du tribunal, lorsque doit être appliqué le règlement européen avec l’application du ressort du centre principal des intérêts du débiteur,
  • les procédures visées par cette modification sont celles de conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire.