Ne pas confondre visa et avis (Cass. com. 24 juin 2014, n°13-14690, publié au Bulletin)

16/07/2014

Par Marine Simonnot

Le code de procédure civile prévoit en son article 425 que le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le livre VI du code de commerce consacré au droit des entreprises en difficulté prévoit, par ailleurs, que le tribunal doit recueillir l’avis du ministère public avant de se prononcer sur certaines demandes dont il est saisi.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la cour d’appel avait confirmé le jugement ayant converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le Procureur Général, auquel la procédure avait été communiquée, avait simplement apposé son visa, sans donner son avis.

Ce visa valait-il avis ?

A cette question, la Cour de cassation répond par la négative en énonçant que les juges ne pouvaient se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du Ministère Public.

En l’absence d’avis du ministère public, la décision se trouvait entachée d’une irrégularité.

Le visa du ministère public, généralement donné sous la forme d’un sigle ou d’une formule lapidaire, est donc insuffisant.

Il est indispensable que le ministère public fasse connaître à la juridiction avant qu’elle ne statue quelle position il adopte.

Cette solution s’applique quel que soit le degré de juridiction.