Nouvelles règles et modifications des règles existantes en matière de prévention et de gestion des déchets (décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)

05/04/2016

Par Alice Bouillié

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016, publié au JORF n°0061 du 12 mars 2016, modifie et renforce les dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales en matière de prévention et de gestion des déchets.

I- La modification des règles applicables à la collecte des ordures ménagères (section 1 – art. 1).

Le décret du 10 mars 2016 modifie les règles du code général des collectivités territoriales encadrant l’exercice du service public de collecte des déchets ménagers ; les collectivités locales ont désormais l’obligation :

• d’organiser une collecte de déchets porte à porte :
– toutes les semaines dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, dans les communes touristiques et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants ;
– au moins toutes les deux semaines dans les autres zones ;

• d’organiser une collecte de déchets, au moins une fois par semaine en période d’occupation, sur les terrains de camping et de stationnement de caravanes, y compris les aires d’accueil des gens du voyage ;

• de fixer par arrêté les modalités de collecte des différents déchets pour une durée de six ans ;

• de mettre à disposition des administrés un guide de collecte ; ce guide doit préciser non seulement, et comme cela est déjà le cas, les modalités de collecte des différents déchets, mais également les mécanismes de financement du service public de gestion des déchets et les sanctions encourues en cas de non-respect des règles de collecte.

Le décret prévoit des exceptions à ces obligations, notamment lorsqu’une collecte par apport volontaire offre un niveau de performance équivalent, en termes d’environnement et de service, à une collecte porte à porte, ainsi que dans les zones où les biodéchets font l’objet d’une collecte séparée ou d’un tri à la source dans une certaine proportion. Le préfet peut édicter des mesures dérogatoires temporaires.

II- Le renforcement des obligations incombant aux opérateurs de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques (section 2 – art. 2).

L’article L.541-10-2 du code de l’environnement, issu de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, impose à tous les opérateurs de gestion (collecte, transit, regroupement, traitement) de DEEE, y compris professionnels, de conclure un contrat avec un éco-organisme agréé ou avec les systèmes individuels mis en place par les producteurs, importateurs ou distributeurs d’équipements électriques et électroniques.

Avant l’intervention de la loi de transition énergétique seuls les opérateurs de traitement de DEEE ménagers devaient conclure de tels contrats (art. R.543-194-1 c. envt.).

L’obligation pour les opérateurs de gestion de déchets professionnels entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Le nouvel article R.543-200-1 du code de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation et renvoie à l’intervention d’un arrêté interministériel pour définir les dispositions et clauses minimales des contrats ; par ailleurs, ce même article fixe les pouvoirs de sanction du Préfet en cas de manquement à l’obligation de contracter.

III- Le tri à la source et la collecte séparée de certains déchets par leurs producteurs ou détenteurs (section 3 – art. 3 et 4).

Le décret du 10 mars 2016 introduit au chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement une nouvelle section 18 « Déchets de papiers, de métal, de plastique, de verre et de bois», articles D.543-278 à D.543-287».

1. Ce décret fixe les obligations incombant aux producteurs ou détenteurs de déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :

• produisant ou prenant possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine (ce seuil peut être atteint par le cumul des déchets de plusieurs producteurs ou distributeurs installés sur une même implantation)
ou 
• n’ayant pas recours au service de collecte par la collectivité locale.

Ces mesures ne sont pas applicables aux particuliers et aux collectivités locales.

Les producteurs ou les détenteurs de déchets concernés doivent :

• assurer leur tri à la source ;
• procéder à leur valorisation ou les céder à un tiers (intermédiaire assurant une activité de collecte, transport, négoce, courtage ou exploitant d’une installation de valorisation) en vue de leur valorisation.

Le mélange des déchets triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même type de tri est interdit.

2. Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux mêmes obligations (art.D.543-285 à D.543-287) :

• à compter du 1er juillet 2016 pour les administrations publiques de l’Etat et établissements publics de l’Etat sur chacune de leur implantation regroupant plus de vingt personnes ;

• selon un calendrier échelonné entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2018 pour les autres producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau ; l’échéancier est établi en fonction du nombre de personnes relevant des catégories socio-professionnelles précisées par arrêté et dont les fonctions impliquent normalement la production de déchets de papiers (le seuil d’effectif peut être atteint par le cumul des personnels de plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets regroupés sur une même implantation).

3. Enfin, deux nouveaux articles D.543-226-1 et D.543-226-2 viennent préciser les modalités de gestion des biodéchets.

Le mélange des biodéchets triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet du même tri est interdit.

Les articles 3 et 4 du décret du 10 mars 2016 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

IV- L’obligation de reprise par les distributeurs des déchets de matériaux, produits et équipements de construction (section 4 – art.5).

L’article L.541-10-9 du code de l’environnement, issu de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, impose à tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels d’organiser, à compter du 1er janvier 2017, la reprise des déchets issus de ces éléments.

Le décret du 10 mars 2016 définit les modalités de mise en œuvre de cette obligation en insérant au chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement une nouvelle section 19 « Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction », articles D.543-288 à D.543-290 ».

Le dispositif prévu par ces nouvelles dispositions est schématiquement le suivant :

• l’obligation de reprise incombe aux distributeurs, tels que définis à l’article D.543-88, à destination de professionnels, exploitant une unité de distribution dont la surface est supérieure ou égale à 400 m2 et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 1 million d’euros ;
• les déchets concernés sont les déchets issus de l’utilisation de matériaux, produits et équipements de construction vendus par l’unité de distribution ou les déchets de même types que ceux vendus par cette unité ;
• la reprise est effectuée sur le lieu de l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de 10 km.

V- Les mesures de simplification et d’adaptation de la réglementation relative aux déchets (section 5 – art. 6 à 16).

Enfin le décret du 10 mars 2016 comporte diverses mesures de simplification et d’harmonisation des dispositions du code de l’environnement avec les textes de l’Union Européenne ; notamment :

• une classification des déchets par renvois aux listes fixées en annexes de textes communautaires ;
• des mesures destinées à éviter que les exploitants d’installations de gestion de déchets soient soumis à des obligations administratives redondantes ;
• la suppression de la section relative aux autorisations de stockage de déchets inertes (soumis désormais à la législation des installations classées) ;
• une modification des règles applicables en matière d’information des consommateurs sur les coûts de gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

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