Œuvres culturelles à l’ère numérique : projet de loi adopté contre le Piratage

21/10/2021

Maître Anne-Marie Pecoraro, avocate associée spécialisée en propriété intellectuelle, est intervenue à l’EFB, jeudi 21 octobre 2021, aux côtés des équipes de la HADOPI-ARCOM et de Caroline Guenneteau de beIN sport, dans le cadre d’un module de formation sur la lutte contre les services proposant illicitement des contenus culturels et des retransmissions de rencontres sportives sur internet – un sujet d’actualité, en témoigne, la fermeture récente d’Electro TV Sat, lequel diffusait illégalement depuis le Maroc et la Tunisie le contenu payant de services de vidéo à la demande.

Nous revenons ici sur la genèse du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique [1] (i) avant de détailler trois des mesures destinées à lutter plus efficacement contre le piratage en ligne (ii).

Un texte attendu

La genèse de ce projet de loi remonte à l’ère pré-Covid au moment de l’annonce par le ministre de la Culture (Franck Riester) d’une réforme générale – « ambitieuse et globale »[2] – du droit audiovisuel français – laquelle a finalement été interrompue en mars 2020.

Il a fallu attendre avril 2021 pour que le volet anti-contrefaçon de la réforme initialement projetée soit à nouveau discuté avec le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

Composé de 37 articles, il s’articule autour de trois axes :

  • (i) Renforcement de la lutte contre le piratage en ligne (articles 1 à 7) ;
  • (ii) Modernisation de la régulation des contenus audiovisuels et numériques (articles 8 à 29) ;
  • (iii) Protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises (articles 30 à 32). Les articles 33 à 37 traitent de dispositions diverses, transitoires et finales.

Focus sur trois mesures améliorant la lutte contre le piratage en ligne

La vocation de ce projet de loi est notamment d’accompagner « (…) les internautes dans leurs pratiques numériques vers des usages responsables, notamment au regard des règles de la propriété intellectuelle »[3].

Outre la fusion CSA-HADOPI, au sein de l’ARCOM, laquelle est dotée de pouvoirs renforcés pour caractériser les atteintes aux droits d’auteur, deux mécanismes complémentaires sont créés.

En premier lieu, l’ARCOM est tenue d’établir et de rendre publique une liste noire (attendue par les titulaires de droits), de sites massivement contrefaisants c’est-à-dire de « services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins » [4]. Parallèlement, les annonceurs, leurs mandataires et toute personne en relation commerciale avec les services inscrits sur ladite liste noire (soit pour y insérer des publicités, soit pour y fournir des moyens de paiement) seront tenus de mentionner annuellement l’existence de ces relations pour « faire en sorte que les intermédiaires – de la publicité, moyens de paiement etc. – ne travaillent plus avec eux » [5]. C’est donc une information significative pour l’écosystème de la publicité, dans une perspective de construction progressive d’une stratégie « follow the money ».

En second lieu l’accent est mis sur la lutte contre les sites miroirs [6] avec l’introduction d’une procédure spécifique, qui combine à la fois un volet administratif et judiciaire. Elle permet aux ayants droit d’obtenir plus simplement le blocage d’un site reprenant en totalité ou de manière substantielle un site ayant déjà fait l’objet d’une mesure de blocage :

  • Ainsi, lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’ARCOM, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision.

Dans les mêmes conditions, l’ARCOM peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

  • Ensuite, dès lors qu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’ARCOM dans les conditions ci-dessus (a) ou que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées (b), l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle.

On sait en effet que jusqu’ici la jurisprudence française ordonnait le blocage de listes précises de sites contrefaisants, mais n’a pas admis d’ordonner par avance le blocage des éventuels sites miroirs qui ne manquent pas de proliférer.

D’importantes dispositions propres au piratage de contenu sportif sont prévues pour tenir compte de l’immédiateté de ce type de retransmissions et lutter de manière plus adaptée, contre le fléau.

Une procédure accélérée au fond ou en référé permettra d’agir, y compris à titre préventif, pour ordonner toute mesure à l’égard d’un service de communication en ligne ayant pour objectif principal la diffusion sans autorisation de compétitions sportives, portant atteinte au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive. Les ligues sportives professionnelles et l’entreprise de communication audiovisuelle se voient reconnaitre ce droit d’agir en justice.

Le juge pourra ordonner des mesures propres à empêcher les diffusions, pour une durée maximale de 12 mois. Cette décision pourra porter sur des sites déjà identifiés comme sur des sites non encore identifiés à la date à laquelle le juge statue. Le caractère « dynamique » de la décision est donc ici consacré.

Contrairement à ce qui était espéré par les membres de l’APPS, le législateur n’a pas encadré dans un délai précis, le prononcé de la mesure par le juge à compter de sa saisine. Cela étant, le texte offre la possibilité de saisir le juge non seulement dans le cadre d’une procédure accélérée au fond mais également dans le cadre d’un référé, ce qui permet de prendre en compte la temporalité de chaque manifestation ou compétition sportive.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. »

Le texte confie de substantielles missions et prérogatives d’accompagnement des mesures à l’ARCOM, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Pour l’heure, le projet de loi n’a pas encore été publié au Journal Officiel. Dès son adoption à l’Assemblée, les sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnelafin qu’il se prononce sur la conformité de certaines autres dispositions du texte à la Constitution [7] – lequel devrait statuer fin octobre [8]pour une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2022.

Du reste, la législation relative à la lutte contre le piratage devrait encore évoluer dans les semaines à venir, avec l’examen, le 25 novembre 2021, de la dernière version de la proposition de loi de modernisation de la lutte contre la contrefaçon.

La protection des programmes sportifs est déjà développée dans plusieurs pays voisins comme le Royaume-Uni et le Portugal. En France, nous disposons d’une solide expérience de blocage de sites fondée sur l’application de l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle [9].

Par Anne-Marie Pecoraro pour le départment IP/IT médias.


[1] Voir le dossier législatif : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N42194

[2] Communiqué de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, L’Essentiel sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, 5 mai 2021.

Voir : http://www.senat.fr/lessentiel/pjl20-523_1.pdf

[3] Déclaration de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, et la loi organique relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, au Sénat le 13 avril 2021.

Voir : https://www.vie-publique.fr/discours/281386-roselyne-bachelot-13042021-oeuvres-culturelles-lere-numerique

[4] Voir l’article 1, 26° du projet adopté qui prévoit d’ajouter un paragraphe 2 intitulé « sur la caractérisation des atteintes aux droits » à l’actuelle « Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin » prévue aux Articles L.331-24 à L.331-30 du Code de la propriété intellectuelle.

[5] Marina Alcaraz, La loi sur le piratage a été définitivement votée, Les Echos, 29 septembre 2021, citant Pauline Blassel, secrétaire générale de l’Hadopi.

Voit : https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/la-loi-sur-le-piratage-a-ete-definitivement-votee-1350587

[6] Un site miroir est défini comme « une duplication (copie exacte) d’un site ou d’une page Web hébergée par un serveur différent de celui du site original ».

Voir : https://www.wearecom.fr/dictionnaire/site-miroir/

[7] Article 61 al. 2 de la Constitution : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par (…) soixante députés ou soixante sénateurs. ».

[8] Article 61 al. 3 de la Constitution : « (…) le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ».

[9]

Voir : TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, 7 mars 2019.

Voir : TGI 18 décembre 2020, n°20/10567