Flash : Pas d’accès au dossier pour l’avocat lors de la garde-à-vue : la Chambre criminelle le confirme fermement

12/11/2013

Le 6 novembre 2013[1], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché, au moins pour un temps, la question de l’accès au dossier pour l’avocat dans le cadre de la garde-à-vue de son client.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa décision ne va pas dans le sens des demandes actuelles des avocats :

« Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des droits de la défense de M. X…, au cours de sa garde à vue, à défaut d’accès de son avocat à l’entier dossier de l’enquête, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;[2]

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Qu’en effet, l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier à l’avocat assistant une personne gardée à vue, à ce stade de la procédure, n’est pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que, d’une part, l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement et, d’autre part, l’article 63-4-1 du code de procédure pénale n’est pas incompatible avec l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

L’attendu est sans ambiguïté : les avocats n’auront accès qu’aux pièces énumérées dans l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, soit le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, et les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

Le débat semble donc clos sur ce thème : le plein exercice des droits de la Défense ne s’effectuera pas au stade de la garde-à-vue.

[1] Cass. Crim. n° 12-87.130.

[2] « aux motifs que, selon le mémoire en annulation de pièces déposé par les conseils de M. X…, si celui-ci a bien bénéficié de la présence d’un avocat dès le début de sa garde à vue, ses conseils n’ont pas pu accéder au dossier de l’enquête préliminaire ; qu’il en résulterait une limitation des droits de la défense contraire au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la nullité serait donc encourue de ce chef ; que les dispositions de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitent l’accès de l’avocat lors de la garde à vue aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation proportionnée au but recherché et conforme au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’accès aux autres pièces du dossier est garanti par la loi devant les juridictions d’instruction et de jugement ; que de plus, en l’espèce, il résulte de l’examen du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue de M. X…, dûment signé par celui-ci (D 131) qu’il a pu bénéficier de l’assistance de ses conseils durant sa garde à vue, conformément aux dispositions légales régissant la garde à vue ; que Me Albert, conseil de M. X…, a déposé des observations écrites, jointes au procès-verbal susvisé, le 9 février 2012 à 17h50 ; qu’il n’est fait état dans ce document ni dans aucun autre d’une demande de communication de pièce ; qu’aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; »

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