Peut-il y avoir une responsabilité civile des entreprises privées au regard des obligations du droit international des droits de l’homme? Cour d’Appel de Versailles, 22 mars 2013, RG n°11/05331

03/09/2013

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 22 mars 2013 relatif à la licéité de la construction du tramway traversant la ville de Jérusalem s’est prononcée sur l’applicabilité du droit international humanitaire aux entreprises privées comme source possible d’une responsabilité civile.

L’Association France-Palestine Solidarité (‘AFPS’) et l’OLP[1] ont assigné les sociétés Alstom et Veolia Transport en annulation du contrat de concession de transport public passé pour la construction du tramway traversant la ville de Jérusalem, en ce que cette construction serait illégale et violerait certaines règles de droit international.

Etant tiers aux contrats, l’action de ces associations est en réalité de nature délictuelle, et elle exige ainsi la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct avec la faute.

Les sources alléguées pour ce comportement prétendument fautif sont les suivantes: (i) une participation à des contrats dont la cause violerait les normes du droit international et le (ii) le non-respect par les sociétés de certains engagements éthiques, ces sociétés ayant adhéré au ‘Pacte Mondial’, document recensant certains principes universels de protection des droits de l’homme que les entreprises s’engagent à respecter dans le cadre de leur activité. Ce deuxième fondement est rejeté par la Cour d’appel, qui considère que ce Pacte Mondial exprime seulement des valeurs que les sociétés souhaitent voir appliquer et ne constitue nullement des obligations au bénéficie de tiers pouvant en solliciter le respect.

La question la plus intéressante de cette décision est donc celle de l’existence d’une faute des sociétés Alstom et Véolia pour avoir signé des contrats dont la cause violerait les normes du droit international. A cet égard, l’appelante invoque ainsi la violation de plusieurs textes internationaux de droit humanitaire notamment les articles 49 et 53 de  la IVèmeConvention de Genève du 12 août 1949, l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mai 1954, et certains articles de la Convention La Haye de 1907[2].

La Cour d’appel examine de façon détaillée chacun des arguments soulevés par l’appelante. Elle considère tout d’abord qu’il n’est pas possible de statuer sur la prétendue illicéité de la cause des contrats signés par les sociétés défenderesses en raison de « l’occupation par l’Etat d’Israël ». En effet, la cause entendue comme le motif déterminant du contrat ne peut, pour les sociétés en cause, être assimilé au motif politique imputé à l’Etat d’Israël comme cause de son engagement; et au demeurant, les normes internationales invoquées ne font mention d’obligations qu’à la charge de la puissance occupante (dans les présentes circonstances, il est allégué que ce serait le cas d’Israël) et Israël n’est pas présent dans la procédure. Ce faisant, on remarquera que la Cour d’appel évite ainsi de se prononcer sur la question plus politique de la licéité de la construction du tramway à Jérusalem.

L’appelante invoquait également pour justifier l’illicéité de la cause des contrats la violation de normes humanitaires, invoquées à divers titres, en tant que normes conventionnelles, en tant que règles coutumières et également en tant que normes faisant partie du jus cogens.

Au titre conventionnel, l’appelante prétendait que les normes invoquées lui ouvraient le droit de se prévaloir de droits particuliers au profit du peuple palestinien qu’elle représente (effet vertical) et qu’elles étaient applicables aux sociétés intimées (effet horizontal). Se posait ainsi la question de l’effet direct de certaines normes humanitaires contenues dans les traités susvisés à des sociétés privées.

Il n’est pas contestable que le contrôle de l’effet direct des traités fait partie de la mission assignée au juge judiciaire. Ainsi que le relève ainsi Jean-François Lachaume, « il appartient (…) au juge judiciaire, confronté à une norme internationale invoquée devant lui et qui n’a pas été relayée par une norme de droit interne, de rechercher, au besoin par l’interprétation si cette norme est auto-exécutoire et produit donc des effets juridiques directs à l’égard des personnes privées, des collectivités et établissements publics »[3]. Plus contestable cependant est l’effet direct des normes invoquées par l’appelante :

– Sur l’effet vertical, la Cour d’appel indique ainsi que les normes invoquées s’adressent uniquement à la « puissance occupante » (alléguée ici comme étant l’Etat d’Israël) et non aux individus. Ainsi, ces normes de droit international humanitaire ne permettent pas à l’OLP de les invoquer directement devant une juridiction française au profit du peuple palestinien dont elle représente les intérêts. La Cour rejette ainsi la présomption d’applicabilité directe des traités dont l’OLP se prévalait.

– Sur l’effet horizontal, la Cour d’appel considère également que les sociétés intimées de droit privé, qui ne sont ni signataires ni destinataires des obligations contenues dans les traités invoqués, ne sont des sujets de droit international. Par conséquent, dépourvues de personnalité internationale, les différentes normes invoquées ne peuvent leur être opposées.

L’appelante invoquait également la violation d’une règle coutumière consacrant une « responsabilité générale des entreprises transnationales pour violation des droits de l’homme ». Mais la Cour a considéré que les conditions d’existence d’une règle coutumière consacrant une « responsabilité générale des entreprises transnationales pour violation des Droits de l’Homme » ne sont pas réunies.

Enfin, l’appelante invoquait la violation d’un ordre public international supérieur qualifié de « jus cogens » auquel appartiendraient les règles humanitaires invoquées et qui devrait s’appliquer de façon absolue. La Cour considère cependant que l’existence de telles règles relevant du « jus cogens » n’est pas démontrée.

En conclusion, la Cour a ainsi considéré que les sociétés intimés n’ont violé aucune règle de droit international en participant à la construction du tramway traversant la ville de Jérusalem. Les sociétés ne sauraient répondre de la licéité du contrat de concession à la place de l’Etat d’Israël, seul signataire de ce contrat. Enfin, les normes internationales humanitaires invoquées ne sont pas opposables aux sociétés tant à titre conventionnel que coutumier ni au titre d’un ordre public international qualifié de « jus cogens ».

Cette conclusion ne peut bien évidemment qu’être approuvée sur un plan juridique.

Dans les présentes circonstances, la démonstration d’une violation ou d’une atteinte au droit humanitaire en raison de la construction du tramway a Jérusalem était au demeurant loin d’être acquise (indépendamment donc de l’opposabilité des normes internationales invoquées). Au regard de l’effet direct déjà reconnu par la jurisprudence à certaines dispositions de traités internationaux[4], la solution aurait peut être été différente s’il s’’était agi d’une violation grave et avérée de certains droits de l’homme, comme par exemple si des actes de travail forcé avaient été imputables à ces sociétés privées.

Dans l’hypothèse de faits graves de violations des droits de l’homme, cette décision soulève en effet une question récurrente aujourd’hui, y compris à l’étranger, et elle fait écho à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis rendue récemment le 17 avril 2013 dans l’affaire Kiobel contre Royal Dutch Shell Petroleum and Co.

Depuis plusieurs années la responsabilité civile de personnes morale de droit privé est recherchée devant les juridictions fédérales américaines sur le fondement de l’Alien Tort Statute. La Cour Suprême a désormais définitivement écarté l’application extraterritoriale de ce texte, rejetant ainsi la possibilité de mettre en cause devant les juridictions américaines la responsabilité civile de sociétés privées pour des violations de droit de l’homme commises a l’étranger.

Comme le relèvent certains commentateurs de cette décision[5], la Cour suprême écarte ainsi le débat sur l’existence ou non d’une norme coutumière de droit international posant le principe de la responsabilité civile des personnes morales de droit privé pour des violations graves des droits de l’homme. En comparaison, la Cour d’appel de Versailles a elle reconnu qu’une telle règle coutumière ne paraissait pas être établie en ce qui concernerait la violation par des sociétés privées de certaines règles de droit humanitaire…


[1] Cet arrêt soulève également des questions procédurales complexes, s’agissant notamment de l’intérêt à agir et de la qualité à agir de l’AFPS et de l’OLP. On peut simplement noter que l’AFPS a été déclarée irrecevable, tandis que, réformant sur ce point le jugement de première instance, la Cour d’appel a considéré que l’OLP avait un intérêt à agir.

[2] Ces traités régissent essentiellement le régime du droit d’occupation, qui a été organisé par des conventions successives signées à La Haye puis par des textes aménageant la Convention de Genève de 1949, ces textes étant généralement qualifiés de « droit humanitaire ».

[3] J.-Fr. Lachaume, Droit international et juridiction judiciaire : Répertoire dr. international Dalloz 2009, p. 16.

[4] On rappellera à cet égard qu’un effet direct a été reconnu pour les articles 2, 5, 14, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et la Cour de cassation a reconnu un même effet au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, notamment pour l’article 6 paragraphe 1 qui garantit le droit au travail et l’article 7 affirmant le droit à la rémunération de son travail.

[5] Voir ainsi N. Maziau, « L’arrêt Kiobel : reconnaissance différée d’une responsabilité des sociétés multinationales pour les crimes contre les droits de l’homme ? », Dalloz 2013, p. 1316.