Plafonnement des frais et commission des produits ISF-PME

03/01/2017

Le décret n°2016-1794 du 21 décembre 2016 pris en application du deuxième alinéa du VII de l’article 885-0 V bis du code général des impôts visant à plafonner les frais et commissions des produits IFS PME a été publié au journal officiel du 22 décembre 2016.

Pour mémoire, le deuxième alinéa du VII de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dispose que :

« le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret. »

 

1) Plafonnement des frais et commissions prévus par le décret n° 2016-1794

Plafonnements et sous-plafond Décret publié 
Plafonnement global des frais et commissions (hors droits d’entrée) 30% assis sur le montant de la souscription sur la durée de vie de l’investissement
Plafonnement annuel des frais de gestion 12% sur les trois premières années, puis,

3% à compter de la 4ème année suivant le versement

Sous-plafond des frais prélevés sur les sociétés cibles 5% perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements

et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4

et L. 233-10 du code de commerce

 

2)      Modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2016-1794

Le plafonnement s’applique  aux investissements directs dans des PME éligibles (y compris via holdings ou mandat de gestion) à compter du vendredi 23 décembre 2016 et aux investissements dans des PME éligibles effectués au titre de souscriptions à des FCPI et des FIP qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers postérieurement au 22 décembre 2016.

L’article 885-0 V bis précise que, sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.