PPL contrefaçon : les nouvelles préconisations et avancées déposées devant l’Assemblée

19/11/2021

La proposition de loi de modernisation de la lutte contre la contrefaçon fera l’objet d’un futur examen dans le cadre de la prochaine niche parlementaire du groupe Agir.

Portée par Christophe Blanchet (Modem) et Pierre-Yves Bournazel (Agir), cette proposition de loi admet que la législation française « n’a pas su s’adapter au nouveau contexte dû à l’ouverture des frontières et au commerce en ligne », ainsi que le « besoin » de proposer des initiatives parlementaires qui permettraient de lutter efficacement contre la contrefaçon.

Dans sa nouvelle version, la proposition de loi de modernisation de la lutte contre la contrefaçon propose un texte composé de sept articles, alors que sa précédente version, déposée en juin dernier, en comprenait 23. Le premier article de cette proposition de loi vise à coordonner les nombreux acteurs de la lutte contre la contrefaçon, notamment par la création d’un délégué interministériel. Les trois articles suivants ont pour finalité de renforcer et de faciliter leurs actions. En effet, l’article 2 modifie l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle en sanctionnant d’une amende celui qui vend une contrefaçon. Cette amende devra être « proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur de l’infraction et aux profits qu’il en aura retirés ». L’article 3 propose d’autoriser aux agents assermentés pour le droit des marques,  la possibilité de constater et de faire cesser une infraction commise sur internet, dans les termes suivants modifiant  l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Les agents assermentés mentionnés au cinquième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes ».

L’article 4 introduit dans le Code de la propriété intellectuelle une disposition « permettant à l’autorité judiciaire de prononcer la suspension groupée de plusieurs noms de domaine et de comptes de réseaux sociaux », par les projets d’articles suivants :

« Art. L. 713-7. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander de l’autorité judiciaire la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisant ».
« En cas d’impossibilité à connaître les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables ».
« Art. L. 713-8. – Les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et, le cas échéant, les prestataires de service intermédiaire notifient à leurs utilisateurs les comptes et pages suspendues ou supprimées en application de l’article L. 713-7
. »

Complétant les articles 3 et 4 qui touchent spécifiquement au domaine numérique, l’article 6 de cette proposition de loi établit l’expérimentation,pour une durée de cinq ans, d’« une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne [est] mise en place au sein de trois
tribunaux judiciaires
. »

Ces nouvelles préconisations seront examinées le 25 novembre 2021 prochain, établissant ainsi une avancée vers une législation plus adaptée au « crime du XXIe siècle », selon l’expression de l’Organisation mondiale des Douanes.

Par Anne-Marie Pecoraro et l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats

Sources :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4555_proposition-loi.pdf

https://www.contexte.com