Précisions de la doctrine administrative sur le dispositif temporaire de neutralisation des réévaluations libres d’actifs introduit par la loi de finances pour 2021

15/07/2021

L’administration fiscale a publié ses premiers commentaires sur le dispositif temporaire de neutralisation des réévaluations libres d’actifs récemment introduit par la loi de finances pour 2021 (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021).

Codifié à l’article 238 JB du CGI, ce régime optionnel, a pour objectif de faciliter la capacité de financement des entreprises dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid 19.  

Le dispositif prévoit ainsi un mécanisme temporaire de neutralisation fiscale des opérations de réévaluations libres des actifs des entreprises constatées pour la première fois au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

En clair, l’entreprise est autorisée, sur option, à ne pas tenir compte de l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel elle procède à la réévaluation, à condition qu’elle s’engage :

  • à calculer la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;
  • à réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables, par parts égales sur une durée de quinze ou cinq ans selon la nature de l’immobilisation.

Parmi les précisions apportées par la doctrine administrative, on soulignera en particulier les quatre éléments suivants  :

  • le dispositif est applicable aux entreprises soumises aux règles de comptabilité commerciale à l’exclusion toutefois de celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI précité, n° 20) ;
  • la valeur non réévaluée à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value de cession ultérieure des immobilisations non amortissables correspond à la valeur fiscale de l’actif réévalué (BOI précité, n° 60);
  • le régime des plus-values à long terme s’applique aux titres de participation réévalués en ce compris pour la fraction correspondant à l’écart de réévaluation dont l’imposition a été mise en sursis (BOI précité n° 70) ;
  • en cas d’amortissements dérogatoires constatés antérieurement à la réévaluation, l’administration précise que la réévaluation n’entraîne pas la reprise immédiate de ces amortissements dérogatoires (BOI précité n°140). Autrement dit, la réévaluation d’immobilisations ayant donné lieu à des amortissements dérogatoires n’entraine pas d’imposition.

L’administration fournit un modèle de l’état de suivi à joindre résultat fiscal de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants (BOI-FORM-000090).

UGGC - Ferielle

Par Ferielle Habili du département de droit Fiscal