Privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil et fraude à la compétence directe du juge français : Civ. 1ère, 4 juillet 2012.

18/09/2012

Certaines affaires suscitent parfois de véritables feuilletons judiciaires. Tel est le cas de la présente décision de la Cour de cassation, où, dans la même affaire, la Cour de cassation est amenée à statuer une nouvelle fois sur la question de sa compétence internationale sur le fondement de l’article 14 du Code civil.

Même si la Cour de cassation refuse ici de reconnaitre l’existence d’une situation frauduleuse faisant obstacle à l’application de l’article 14 du Code civil, cette décision est intéressante en ce qu’elle consacre l’idée possible d’une « fraude à la compétence », pouvant faire obstacle à la compétence directe du juge français.

Revenons d’abord rapidement sur les circonstances de l’affaire, et les motifs ayant donné lieu à la première décision de la Cour de cassation sur cette question de compétence internationale.

  1. Première décision de la Cour de cassation du 30 septembre 2009[1] : compétence résiduelle des juridictions des États membres reconnue par le règlement Bruxelles II bis et compétence des tribunaux français fondée sur la nationalité française du demandeur

Un couple franco-américain avait résidé aux Etats-Unis jusqu’au retour en France de l’épouse française (avec son premier enfant, enceinte à cette date du second enfant du couple), qui avait, trois mois après seulement, saisi les tribunaux français d’une requête en divorce, son mari formant quelques jours plus tard la même demande devant les tribunaux américains.

La cour d’appel avait alors écarté la compétence internationale des tribunaux français pour connaître de cette procédure de divorce, fondée sur l’article 14 du Code civil[2], au motif que « cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux ».

Dans une décision en date du 30 septembre 2009, la Cour de cassation censure le raisonnement suivi par la cour d’appel, pour les motifs suivants :

« Attendu qu’après avoir constaté qu’aucune juridiction française n’était compétente en application des articles 3 du règlement Bruxelles II bis et 1070 du code de procédure civile, la cour d’appel a écarté la compétence de la juridiction française fondée sur l’article 14 du code civil au motif que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux ; qu’en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l’article 14 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation, statuant au visa de l’article 7 du règlement Bruxelles II bis, ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil, retient ainsi que la juridiction française avait été valablement saisie. Cette solution était dans le prolongement direct de l’arrêt Fercométal (Civ. 1re, 22 mai 2007)[3].

L’article 7 du règlement définit, en effet, une compétence résiduelle des juridictions des États membres déterminée par les règles nationales, quand aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du règlement (articles 3 à 5) ce qui était bien le cas en l’espèce.

Il fallait alors s’interroger sur le point de savoir si la compétence des tribunaux français pouvait résulter des règles de compétence nationale, à savoir, principalement, des critères retenus par l’article 1070 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, de l’application du privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil.

Dans ces conditions, c’était à juste titre que la Cour de cassation avait considéré que l’épouse était bien fondée à agir sur le fondement de l’article 14 du Code civil.

  1. Deuxième décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2012[4] : absence de fraude à la compétence directe du juge français

Sur renvoi, la Cour d’appel de Lyon, refuse de « plier » et continue de considérer que la juridiction française est incompétente, dans la mesure où l’épouse avait déplacé illicitement les enfants en France, en violation des dispositions de la Convention de la Haye de 1980. L’épouse (comme cela a été jugé dans le cadre de la procédure de retour) avait donc commis une fraude, ce qui l’empêchait de pouvoir invoquer les dispositions de l’article 14 du Code civil.

Dans une décision en date du 4 juillet 2012, la Cour de cassation censure à nouveau la Cour d’appel de Lyon pour les motifs suivants :

«  Vu l’article 14 du code civil ;Attendu que, pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en divorce formée par Mme R, de nationalité française, à l’encontre de M. D, de nationalité américaine, la cour d’appel relève que Mme R a déplacé de façon illicite ses enfants en France dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et s’est soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux domiciliés aux Etats-Unis, ces agissements constituant une fraude qui l’empêche de réclamer le bénéfice de l’article 14 du code civil ;Qu’en se fondant sur de tels motifs exclusivement afférents à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de M. D et de Mme R, quand l’action en divorce exercée par celle-ci devant le juge français, saisi sur le fondement de l’article 14 du code civil, était étrangère au litige relatif à cet exercice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

La Cour de cassation considère ainsi que la Cour d’appel de Lyon ne pouvait se fonder sur une éventuelle fraude relative à l’autorité parentale alors que la procédure engagée par l’épouse ne concernait que le divorce.

En d’autres termes, si l’adage « fraus omnia corrumpit » a parfois des conséquences très vastes, encore faut-il que la fraude porte véritablement sur l’élément de rattachement que le plaideur chercherait artificiellement à mettre en œuvre.

Dans les présentes circonstances, pour être donc admise, la fraude aurait donc dû porter sur une acquisition artificielle et frauduleuse de la nationalité française, afin de pouvoir initier une procédure de divorce en France. Une telle hypothèse semble assez rare et difficile à mettre en œuvre en pratique, au regard de la lourdeur actuelle du processus administratif permettant l’obtention de la nationalité française.

Même si la Cour de cassation refuse d’admettre l’existence d’une fraude faisant obstacle au jeu de l’article 14 du code civil, cette décision est intéressante dans la mesure où elle montre tout d’abord que l’article 14 du Code civil est loin d’être tombé aujourd’hui en désuétude.

Au demeurant, cette décision illustre l’acceptation par la Cour suprême de la notion d’une fraude à la compétence directe du juge français.

Il est vrai qu’un tel concept avait déjà été admis par la doctrine comme une limite posée à la faculté offerte aux français d’invoquer le bénéfice de l’article 14 du Code civil et il a été également admis par la Cour de cassation (par exemple, dans une décision du 24 novembre 1987[5]).

L’existence d’une telle fraude est cependant plus rarement discutée, dans la mesure où la théorie française de la fraude internationale repose généralement sur la distinction (i) de la fraude à la loi, traditionnellement conçue comme une fraude à la loi de fond, et (ii) de la fraude au jugement.

Or, même si la Cour de cassation considère qu’elle n’est pas constituée en l’espèce, elle semble admettre implicitement que l’existence d’une fraude afférente aux conditions de mise en œuvre de l’article 14 du Code civil aurait légitimement pu faire obstacle à la compétence directe du juge français. L’article 14 du Code civil aurait potentiellement pu être neutralisé dans ses effets si les conditions de son application avaient été frauduleusement créées.

De ce point de vue, la fraude à la compétence directe du juge française apparaît comme une variété de fraude à la loi, non point fraude à la loi de fond, mais fraude à la loi de compétence : en manipulant l’article 14 du Code civil, les parties chercheraient ainsi à manipuler les chefs de compétence juridictionnelle afin d’échapper à l’application de la règle étrangère de compétence internationale.

Comme le relevait Monsieur le Professeur Audit, « il y a fraude à la loi chaque fois que le sujet tente d’interposer entre lui-même et la règle qui doit s’imposer à lui, une norme inconciliable avec la première » (B. Audit, La fraude à la loi, Dalloz, 1974, spéc. n° 2, p. 3).

Ainsi, et de façon paradoxale, en consacrant, de façon implicite et a contrario, la possibilité d’une fraude à la compétence directe du juge français, la Cour de cassation, confirme, s’il était besoin, l’extension du domaine de la fraude en droit international.


[1] Civ. 1ère, 30 septembre 2009, n°08.19-793.

[2] Les conditions d’application de l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis n’étant pas réunies, l’épouse n’ayant résidé en France que pendant trois mois au moment de dépôt de sa requête.

[3] Civ. 1ère, 22 mai 2007, Fercométal, n° de pourvoi : 04-14716.

[4] Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n°11-11.107.

[5] Civ. 1ère, 24 nov. 1987 : cas d’une cession volontaire de créance à une personne de nationalité française destinée à fonder la compétence des juridictions françaises.