PROJET DE LOI PACTE – PRECISIONS SUR LE CADRE JURIDIQUE DU FUTUR FONDS DE PÉRENNITÉ ET DE LA FRUP ACTIONNAIRE

25/03/2019 - laetitia-squercioni

Par Laetitia Squercioni et Carl Meak

Après réception du texte transmis à l’Assemblée Nationale le 10 octobre 2018, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi PACTE le 12 février 2019, amendant ce projet sur de nombreux points. Toutefois, après un désaccord survenu lors de l’examen le 20 février 2019 du texte par la commission mixte paritaire (CMP), l’Assemblée Nationale a en nouvelle lecture le 15 mars 2019 adopté une nouvelle version du texte.

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture le 12 février 2019

  • l’article 61 octies dudit projet de loi, relatif à la création du fonds de pérennité (ci-après le « FDP »), a été modifié.

Sur la base du rapport n°254 rendu le 17 janvier 2019 par MM. les rapporteurs Canevet, Husson et Lamure, la commission spéciale du Sénat a critiqué la rédaction de l’article 61 octies du projet de loi PACTE tel que créé et finalisé par l’Assemblée Nationale, évoquant la « confusion » naissante entre le futur FDP et le domaine des « fondations » déjà existantes.

Après une discussion en séance publique, trois amendements, dont deux sur le fond et un sur la forme du texte, ont été adoptés par le Sénat, intégrant le texte final adopté le 12 février dernier.

Par un amendement n°COM-492, M. Canevet a suggéré de supprimer les références du texte « au domaine des fondations et fonds de dotation et des missions d’intérêt général » prévues par le texte de l’Assemblée Nationale.

Selon la commission, une confusion entre fonds de pérennité et fondation actionnaire pouvait s’installer d’autant plus que l’article 61 nonies A réaffirme les règles permettant aux fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) d’être des fondations actionnaires.

Elle a estimé, de surcroît, qu’il serait délicat de scinder les activités du FDP avec, d’un côté, les activités économiques privées et de l’autre le fonds de dotation menant des activités d’intérêt général.

Enfin, sur la question philanthropique, elle a relevé que rien n’interdit cependant au FDP d’effectuer, comme toute entreprise privée, du mécénat d’entreprise directement auprès des organismes éligibles listés par le CGI.

Par un amendement n°COM-493, M. Canevet a également souhaité étendre aux titres de société holdings la faculté d’apport à titre gratuit à un FDP.

En effet, l’alinéa 1 supposait que l’apport des titres dans le cadre du FDP ne visait que les titres de sociétés opérationnelles (« titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole »), excluant de facto les titres de sociétés holdings ou société mères par l’intermédiaire desquelles elles détiennent le contrôle des sociétés ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.

Or, les entreprises à taille intermédiaire (ETI) ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME), constituant la majeure partie du tissu économique des entreprises en France, sont détenues pour beaucoup par l’intermédiaire de sociétés holdings. Selon le Sénat, la rédaction de l’alinéa 1 aurait ainsi pu les pénaliser.

Ces modifications vont dans le sens de la vision du ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire qui l’a précisée devant la commission spéciale de l’Assemblée Nationale :

« l’objectif est d’assurer la transmission et la pérennité de nos entreprises, en particulier les entreprises familiales ».

« il faut bien distinguer cette nouvelle structure des fondations reconnues d’utilité publique ou des fonds de dotation, qui ont une finalité philanthropique. Elle aura en premier lieu une vocation économique et de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme ».

Par un amendement n°1036, M. Canevet, a voulu codifier le dispositif du FDP dans le code de commerce, et ce, afin d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité de la loi.

Le futur FDP se retrouve ainsi directement associé aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique (Livre II), un titre VI relatif au cadre juridique du FDP venant s’ajouter aux dispositions en vigueur dans ce Livre.

Cette codification demeure cohérente avec la volonté gouvernementale de donner un caractère économique, et non philanthropique, à cette nouvelle structure juridique de transmission patrimoniale.

  • Enfin, l’article 61 nonies A du même projet de loi relatif aux « fondations actionnaires » constituées sous forme de fondations reconnues d’utilité publique (ci-après les « FRUP ») a été légèrement modifié.

Par un amendement COM-504, la commission spéciale devant le Sénat prend acte des difficultés relevant de l’ambiguïté interprétative de l’article rédigé par l’Assemblée Nationale et identifiées par le rapport de l’IGF, « le rôle économique des fondations », publié en avril 2017.

Tout d’abord, elle supprime la nécessité de corrélation entre la faculté de détention de parts ou actions de société et le respect du « principe de spécialité de la fondation » (alinéa 1) : en effet, cette exigence aurait alors pour effet de restreindre la liberté des « fondations actionnaires » d’investir dans n’importe quel secteur et de créer, selon le rapport, de potentiels « conflits d’intérêt » en cantonnant la « fondation actionnaire » à une spécialité relevant par principe de l’intérêt général.

Toutefois, l’amendement a voulu expliciter « le principe de spécialité » à l’alinéa 2 afin d’insister sur l’idée qu’une fondation actionnaire ne peut pas s’immiscer dans la gestion de ladite société ; elle ne peut qu’opérer « une gestion patrimoniale de ces sociétés » (i.e. gestion des comptes de la société qu’elle contrôle, distribution des dividendes, augmentation/réduction du capital, modification des statuts).

Enfin, elle prévoit deux entrées en vigueur différentes pour les deux alinéas : contrairement à l’alinéa 1 entrant en vigueur courant 2019 avec le vote de la loi, l’alinéa 2 entrera en vigueur au 1er  janvier 2022 afin que les FRUP visées par ce dispositif puissent s’adapter et modifier leurs statuts.

 

Texte, après examen en CMP du 20 février 2019, amendé et adopté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale le 15 mars 2019

Examiné le 20 février dernier par la CMP, le texte de la loi PACTE adopté par le Sénat en première lecture n’a pas fait l’objet d’un accord, ce qui a ainsi relancé la procédure législative avec une nouvelle lecture par l’AN au début du mois de mars

Par un amendement n°819, la commission spéciale devant l’Assemblée Nationale a conservé les modifications du Sénat relatives à l’article 61 nonies A et à l’article 61 octies du texte législatif mais a rétabli dans ce dernier le caractère philanthropique du fonds de pérennité.

En effet, elle réaffirme la dimension philanthropique du FDP tel que prévu dans le dispositif adopté en première lecture par l’AN (possibilité du fonds de « réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général »), arguant de la nécessité, pour certains créateurs d’entreprise, notamment en l’absence d’héritier, de pérenniser leur entreprise en consacrant une partie de leurs fruits à des missions d’intérêt général.

Par ailleurs, cet amendement prévoit qu’en cas de transmission de l’actif net du FDP à la suite de sa liquidation, celui-ci soit soumis, comme toute libéralité consentie par une personne morale, aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Toujours en cours d’examen au Parlement qui n’arrive pas à s’accorder sur la vocation, philanthropique ou non du FDP, la loi PACTE sera une nouvelle fois examinée par le Sénat le 9 avril 2019 avant, en cas de nouveau désaccord, une lecture définitive de l’AN.