Publication d’un décret permettant aux administrations fiscales d’utiliser les informations publiques des utilisateurs de plateformes en ligne pour lutter contre la fraude

01/03/2021

Publié le 13 février 2021 au Journal officiel, le décret n° 2021-148 (ci-après « le décret ») définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale peut récolter les informations des utilisateurs de plateformes en ligne (Instagram, Facebook, Airbnb) pour lutter contre la fraude fiscale.

Le décret fixe, pour une période de trois ans, les modalités de mise en œuvre de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation par les administrations fiscales, des contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne[1], dès lors qu’ils sont manifestement rendus publics par leurs utilisateurs, c’est-à-dire accessibles sans mot de passe, ni inscription – ce qui exclut de facto les commentaires émanant de tiers ainsi que les données diffusées passivement.

Il précise notamment les conditions assurant que les traitements mis en œuvre sont proportionnés aux finalités poursuivies et en quoi les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire, conformément au RGPD.

A noter, que dans un avis afférant au décret – encore à l’état de projet -, la CNIL a validé le principe du dispositif, tout en rappelant « [qu’] il revient au ministère de s’assurer de la stricte proportionnalité des données collectées »[2].

En tout état de cause, le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit du numérique et des données personnelles se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC Avocats

Source : Légifrance

UGGC - Logo uggc avocats

[1]Article L. 111-7 I-2°du Code de la consommation :  « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur  la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

[2] Délibération n° 2020-124 du 10 décembre 2020