Responsabilité pour insuffisance d’actif et exploitant personne physique

30/09/2015

Le cas d’espèce :

Le liquidateur nommé à la suite de la liquidation judiciaire d’un artisan exerçant à titre individuel avait imaginé poursuivre une personne morale qu’il estimait être dirigeant de fait de l’action en comblement d’insuffisance d’actif de l’article L.651-2 (connue sous le nom de comblement de passif).

Le problème juridique posé :

L’action en comblement d’insuffisance d’actif défini par l’article L.651-2 ne s’applique qu’aux dirigeants de personnes morales.

La solution :

Cassation pour mauvaise lecture d’un article pourtant clair.

Observations :

Un artisan ou un exploitant en nom propre peut être néanmoins poursuivi en comblement d’insuffisance d’actif si et seulement si il a choisi d’exercer son activité dans le cadre d’un patrimoine affecté.

Dans ces conditions et depuis l’ordonnance du 9 décembre 2010, le tribunal peut condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif, cette condamnation s’appliquant alors sur le patrimoine de l’entrepreneur non affecté à l’exercice de son activité professionnelle individuelle.

Moralité :

Il ne s’agit pas là d’acheter la dernière version du code de commerce mais plutôt de changer de paires de lunettes.

Déclaration de créances par le débiteur : informer n’est pas reconnaître

Jusqu’alors, la déclaration de créances émanait du seul créancier et devait être adressée au mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bodacc.

Cette règle avait le mérite de la simplicité : le créancier déclare sa créance dans le délai de deux mois.

La complication vient de ce que maintenant, si le débiteur qui en a l’obligation a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créances.

Si l’on se réfère à l’article L.622-6, le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire la liste des créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours.

L’article R.622-5 précise que la liste établie par le débiteur doit comporter, outre la dénomination de ce créancier, le montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, le montant des sommes à échoir, leur date d’échéance, la nature de la créance, les sûretés, les privilèges dont chaque créance est assortie.

Cette information donnée au mandataire par le débiteur doit être réalisée dans le même délai, c’est-à-dire 2 mois, à compter de la publication au Bodacc.

Ces informations valent-elles reconnaissance du bien-fondé de ces créances ?

En pratique, il est difficile d’assimiler la fourniture de renseignements permettant d’identifier un créancier et le montant de sa créance, à la reconnaissance du bien-fondé de cette créance qui doit pouvoir normalement faire l’objet d’une contestation.

Cette fourniture d’informations n’est que supplétive de l’action du créancier qui doit et qui a intérêt à le faire déclarer sa créance.

En réalité, la fourniture de cette liste doit être comprise, comme le suggère le professeur Pierre-Michel Le Corre, comme un acte conservatoire établi pour le compte du créancier et non pas un acte de déclaration de créances valant reconnaissance de la créance dont il appartient au créancier de se préoccuper.

La liste des créances fournies par le débiteur permet au mandataire d’informer le créancier, lequel devrait à son tour adresser au mandataire une déclaration de créances en bonne et due forme.

Ce n’est que lorsque les indications fournies par le débiteur et celles fournies par le créancier sont identiques que l’on pourrait alors considérer que la créance est admise.