Sous-traitance : les obligations du maître de l’ouvrage ne sont pas subordonnées à la présence effective du sous-traitant sur le chantier (Cass.3ème civ., 11 septembre 2013, n°12.21077)

29/10/2013

Par un arrêt rendu le 11 septembre dernier, la troisième chambre civile de la cour de Cassation précise l’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance aux sous-traitants réalisant des prestations intellectuelles.

Dans cette espèce, le maître de l’ouvrage avait confié la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation d’un bâtiment à une entreprise principale, laquelle avait sous-traité la réalisation du lot CVC à une autre entreprise.

Cette entreprise sous-traitante avait elle-même sous-traité les notes de calcul et les plans d’exécution à un bureau d’études, qui était donc sous-traitant de second rang.

Le sous-traitant de premier rang dépose le bilan, et le sous-traitant de second rang s’adresse alors au maître de l’ouvrage pour obtenir le paiement de ses prestations.

La cour d’appel de Versailles le déboute de sa demande au motif que le maître d’ouvrage n’a pas eu connaissance du sous-traitant sur le chantier en temps utile (c’est-à-dire, avant la fin de ses travaux) ; ce dernier n’étant pas présent sur le chantier, compte tenu de l’exécution intellectuelle de ses prestations.

La cour de Cassation censure ce raisonnement en jugeant que « le maître d’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ou la fin du chantier.»

L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 oblige, en effet, le maître de l’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier qui ne lui a pas été présenté par l’entrepreneur principal afin de satisfaire à ses obligations (acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement), à mettre en demeure l’entrepreneur principal de remplir ces obligations. A défaut, le maître de l’ouvrage peut voir sa responsabilité délictuelle engagée par le sous-traitant.

Ce faisant, la cour de Cassation renforce encore la protection du sous-traitant, écartant implicitement l’exigence retenue par la jurisprudence et tenant à ce que le maître de l’ouvrage identifie précisément le sous-traitant étant intervenue dans la réalisation de l’ouvrage.

A noter qu’en tout état de cause, les obligations précitées ne pèsent pas sur le maître de l’ouvrage, personne physique, construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par des membres de sa famille (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dernier alinéa).