Sur l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2015

25/01/2016

1. L’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 13 mai 2015, n° 14-13801 ne manque pas de soulever certaines difficultés concernant l’application des règles de l’appel incident telles qu’issues du décret n°2009-1524, du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire.

2. Il résulte de l’application combinée des articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile que dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

  1. Les faits tels qu’il résulte des énonciations de l’arrêt peuvent être ainsi résumés : un jugement du tribunal de grande instance a fixé les masses actives et passives de la communauté, débouté un des époux d’une demande de récompense et renvoyé les parties devant un notaire. Un des époux a interjeté appel principal du jugement et l’autre époux a formé un appel incident.

Une première ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel principal, faute de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, imparti à peine de caducité imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Une seconde ordonnance du conseiller de la mise en état a jugé recevable l’appel incident.

Saisie d’un déféré l’arrêt de la cour d’appel a infirmé la seconde ordonnance ayant déclaré recevable l’appel incident. 

  1. Le pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir infirmé l’ordonnance qui avait déclaré recevable l’appel incident contre le jugement, au motif que la caducité de l’acte d’appel, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de cet acte, ne remettait pas en cause la recevabilité de l’appel incident de l’intimé lequel avait déposé ses conclusions d’appel incident dans le délai de trois mois de l’acte d’appel sans attendre la notification des conclusions de l’appelant

L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2005 a rejeté le pourvoi dans les termes suivants :

« L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal ; qu’ayant relevé que la caducité de l’appel principal avait été prononcée, la cour d’appel en a exactement déduit que l’instance d’appel était éteinte de sorte qu’elle n’était pas saisie de l’appel incident»

  1. Une interrogation concerne tout d’abord la formulation «l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal ne peut être reçu..»

Le délai pour agir à titre principal renvoie-t-il au délai d’un mois  pour former appel d’un jugement à titre principal de l’article 538 du code de procédure civile ou au délai de de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, imparti à l’appelant pour conclure ?

Un commentateur de l’arrêt a d’ailleurs déploré cette ambiguïté.[1]

  1. Au-delà de cette imprécision, on retient que l’appel incident est dépendant de l’appel principal et que l’appel incident ne survit pas si l’appel principal est déclaré caduc ce qui est bien sûr très dangereux pour l’appelant à titre incident.

Aussi la prudence paraît commander à la partie qui entend interjeter appel d’un jugement, de former de toute manière, un appel principal outre son appel incident.

  1. Mais, la partie en question peut se heurter à une autre difficulté posée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 décembre 2014 (Légifrance n°13625684).

L’arrêt du 13 mai 2015 si l’on veut essayer d’en cerner la portée doit se lire semble-t-il  avec l’arrêt du 4 décembre 2014 rendu quelques mois  auparavant

Les faits, tels que rapportés par l’arrêt et les moyens du pourvoi peuvent être ainsi exposés :

Un litige a opposé un syndicat à une société et un jugement a été rendu dont le syndicat a fait appel. Ce syndicat a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la  société qui n’a pas constitué avocat.

Cette société en revanche, a de son côté formé un appel principal et conclu au soutien de son appel.

Les deux appels principaux ont fait l’objet d’une jonction par le conseiller de la mise en état lequel a également déclaré irrecevable les conclusions de la société et son appel.

La société a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d’appel laquelle a également déclaré cet appel irrecevable.

Saisie par la société d’un pourvoi contre l’arrêt, la cour de cassation a rejeté ce dernier aux motifs que :

« …il résulte de l’arrêt et des productions que le syndicat, qui avait interjeté appel principal du jugement le 14 juin 2012 a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société le 31 juillet 2012, faisant courir à l’encontre de celle-ci le délai de deux mois ouvert à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont la société s’est abstenue.

Et, attendu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l’article 550 du code de procédure civile, la société n’était pas recevable à relever appel du jugement précédemment attaqué, l’absence de signification de ce dernier étant indifférente».

  1. Comment comprendre cet arrêt : l’intimé serait-il obligé de passer par la voie procédurale de l’appel incident et ne pourrait-il former à son tour appel principal ?

L’un des commentateurs de l’arrêt ne paraît pas de cet avis et selon lui :

« Toutefois, l’intimé perd-t-il pour autant son droit à un appel principal dans la mesure où le délai pour le former n’est pas épuisé ? Ce serait, nous semble-t-il dépasser la pensée de la deuxième chambre civile, qui a pris soin de relever que c’est du fait de l’abstention de conclure dans le délai de l’article 909 que l’appel principal est irrecevable. Dès lors rien n’empêcherait l’intimé, d’une part, de conclure au soutien de son appel incident et, d’autre part, d’interjeter un appel principal. Cet arrêt ne dit rien de plus : l’intimé qui conteste le jugement doit le formuler dans le cadre de l’instance d’appel ouverte et se soumettre à ses contraintes, dont il ne peut se dispenser en ouvrant en ouvrant une instance d’appel parallèle» [2].

  1. Enfin, on peut noter que selon l’ouvrage Dalloz Action, Droit et Pratique de l’appel 2013-2014 : « il est permis de déduire de la rédaction de l’article 907 du code de procédure civile que les dispositions de l’article 909 ne s’appliquent qu’aux procédures d’appel faisant l’objet d’une mise en état» ce qui introduit une nouvelle distinction concernant le régime de l’appel.

En conclusion, ces incertitudes concernant la mise en œuvre de l’appel et en l’attente de nouvelles précisions jurisprudentielles, appellent à la plus grande prudence spécialement s’il s’agit, à la réception d’un arrêt, de conseiller une partie sur les modalités de cette voie de recours qui apparaissent complexes et délicates.

[1] J. Pellerin «  Alerte sur l’appel incident. La primauté de l’appel principal sur l’appel incident. Gaz. Pal. du 14 au 16 juin 2015, Jurisprudence p.16 »

[2] [2] J. Pellerin «  Alerte sur l’appel incident. La primauté de l’appel principal sur l’appel incident ». Gaz. Pal. 14 au 16 juin 2015, Jurisprudence p.16  précité et voir également N. Hoffschir : «  L’appel incident est mort…vive l’appel principal » Gaz . Pal du 20 du 22 septembre 2015, Jurisprudence p. 9