Un décret met fin à l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins

25/01/2021

L’interdiction de publicité des médecins a été abrogée par décret afin de se conformer au droit européen.

La CJUE avait en effet jugé en 2017[1] qu’une telle interdiction était contraire à la lettre de l’article 56 du Traité de l’Union Européenne. Le Conseil d’Etat, peu après[2], s’est aligné sur la position européenne pour faire abroger l’article R. 4127-19 alinéa 2 du Code de la santé publique (ci-après « CSP »)  posant ladite interdiction[3].

C’est désormais chose faite puisque le décret n°2020-1616 du 22 Décembre 2020 est entré en vigueur trois jours plus tard, modifiant ainsi les règles déontologiques des professions médicales pour des dispositions plus libérales[4].

L’article R. 4127-13 du CSP imposait au médecin de ne pas adopter une « attitude publicitaire », que ce soit pour lui-même ou en faveur d’un organisme au sein duquel il exerce ou auquel il prête  son concours. L’expression « attitude publicitaire » a été délaissée par la réforme au profit d’une autre formule qui dispose que le médecin « ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle », ni pour lui-même, ni pour un organisme auquel il serait lié.

Au cœur de la réforme se trouve l’article R. 4127-19 du CSP, dont le premier alinéa, qui a été maintenu,  dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Le second alinéa, posant l’interdiction générale et absolue de publicité a été intégralement supprimé au profit de deux nouveaux articles : R. 4127-19-1 et R. 4127-19-2. Ces derniers détaillent et encadrent le procédé par lequel la publicité et la communication peuvent être conduites. Ainsi, le praticien peut désormais communiquer au public, librement et par tout moyen, des informations susceptibles d’éclairer le patient lors de son choix de médecin. Parmi ces informations figurent notamment celles relatives à ses « compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnels et aux conditions de son exercice ».

Cette communication doit respecter les règles déontologiques et la dignité de la profession, et être « loyale et honnête », ne pas faire appel au témoignage d’un tiers et ne pas être comparative. En plus, elle ne doit pas être utilisée comme un moyen d’encourager le patient à avoir recours inutilement à des soins, ou induire le public en erreur.

Par ailleurs, le décret ouvre une nouvelle possibilité au profit du praticien : communiquer par tout moyen, à destination du public ou de professionnels de santé, des informations à des fins éducatives ou sanitaires à condition que celles-ci soient scientifiquement étayées et portent sur sa discipline ou des enjeux de santé publique. Il doit toutefois être vigilent à la valeur de l’information communiquée et les formuler avec prudence et mesure.

L’article R. 4127-53 du CSP prévoit désormais que le médecin qui communique au public sur son activité, notamment sur un site internet, doit désormais faire apparaître des informations sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et aussi les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins.

Aussi, le professionnel de santé a désormais l’autorisation de faire figurer, sur ses ordonnances et autres documents professionnels, ainsi que sur une plaque à l’entrée de son lieu d’exercice et dans les annuaires plusieurs nouvelles informations, parmi lesquelles : ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Il peut également, sur son site internet, dans les annuaires, et sur ses ordonnances et documents officiels, faire figurer toutes les informations qu’il juge utiles au public à condition de tenir compte des recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre.

Enfin, l’article R. 4127-82 du CSP a été modifié de sorte qu’il est désormais permis au médecin, lors de son installation ou de la modification de son activité, de le faire publier sur tout support et non plus seulement, comme c’était le cas avant la réforme, dans la presse.

Malgré cet assouplissement permettant aux professionnels de santé d’avoir recours à la publicité, plusieurs interdictions  demeurent ou ont été ajoutées : le référencement numérique prioritaire (Article R. 4127-80 du CSP) ; l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres (Article R. 4127-30-1 du CSP) ; et enfin pour les organismes auxquels le médecin est lié, d’utiliser son nom ou son activité professionnelle à des fins commerciales – et non plus à des fins « publicitaires » comme c’était le cas avant réforme (Article R. 4127-20 du CSP).

A noter que cinq autres décrets sont parus le même jour, modifiant les codes de déontologie correspondants pour les chirurgiens-dentistes, les pédicures-podologues, les infirmiers, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes.

Par l’équipe IP/IT  du Cabinet UGGC

Source : Legifrance

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[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B2315640D6C2575B414F1F459A6863E2?text=&docid=190323&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22563226

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039335844

[3] https://www.village-justice.com/articles/est-fin-interdiction-generale-absolue-publicite-pour-les-medecins,33095.html

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731060