Une illustration de la portée de l’obligation de confidentialité dans les mesures de prévention Cass. com, 22 sept. 2015, F+P+B, n° 14-17377

01/12/2015

Les faits :
Après avoir obtenu la nomination d’un mandataire ad hoc, un débiteur propose à 18 de ses créanciers une solution de réétalement de leurs dettes.

17 créanciers acceptent. Seule une banque refuse !

Le débiteur, plusieurs mois après, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire.

Le mandataire ad hoc avait, dans le cadre de ses échanges avec les différents créanciers, fustigé dans un courrier l’attitude négative de la banque.

La procédure :
Dans le cadre d’un recours de la banque contre la caution, cette dernière faisait grief à la banque d’avoir abusé de son droit de refuser la négociation au motif que les 17 autres créanciers avaient accepté cette négociation.

Comme preuve de ce refus qu’elle estimait critiquable, la Cour avait produit aux débats le courrier du mandataire ad hoc.

La question posée :
La lettre du mandataire ad hoc, tenu à la confidentialité, pouvait-elle malgré tout être produite dans le cadre des débats judiciaires ?

La solution :
La Cour écarte des débats l’attitude du mandataire ad hoc dans laquelle, au mépris de l’obligation de confidentialité de l’article L. 611-5 du code de commerce, il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations.

Observations :
Alors qu’avant la loi de sauvegarde, les personnes appelées à la procédure de conciliation étaient soumises au secret, pénalement sanctionné, le législateur lui a substitué une obligation de confidentialité.

La violation d’une obligation de confidentialité peut théoriquement ouvrir droit à dommages et intérêts mais une telle action n’a semble-t-il jamais été ou initiée ou couronnée de succès.

Cette décision permet de rappeler que la confidentialité existe et que la violation de cette confidentialité justifie son rejet des débats.

La morale :
Bien mal acquis ne profite jamais.