Actions indemnitaires : la Cour de cassation confirme que l’exigence de preuve de la répercussion du surcoût par la victime de pratiques anticoncurrentielles ne méconnait pas le principe d’effectivité

21/09/2023 - corinne-khayat
UGGC - Article

Dans un arrêt du 6 septembre 2023[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que l’exigence de preuve par la victime de l’absence de répercussion du surcoût engendré par des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre du régime probatoire antérieur à la Directive 2014/104/UE[2] (la Directive « dommages ») ne méconnait pas le principe d’effectivité.

Dans cette affaire, Carrefour avait assigné Vania en réparation du préjudice subi du fait de sa participation à l’entente sur les produits d’hygiène, sanctionnée en 2014 par l’Autorité de la concurrence[3].

Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris avait constaté que la réalité du préjudice allégué par Carrefour n’était pas démontrée, faute de preuve de l’absence de répercussion des surcoûts sur les consommateurs et, par conséquent, rejeté les demandes de dommages et intérêts de Carrefour[4].

Carrefour a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation, estimant qu’en exigeant que le distributeur démontre l’absence de répercussion du surcoût, la Cour d’appel avait méconnu le principe d’effectivité en vertu duquel les règles de procédure des Etats membres ne doivent pas rendre excessivement difficile, sinon impossible, l’exercice des recours fondés sur le droit de l’Union européenne. Au soutien de son pourvoi, Carrefour soutenait que la Cour d’appel avait mis à sa charge un preuve impossible ou excessivement difficile dans la mesure où les pratiques anticoncurrentielles en cause avaient été commises du 22 janvier 2003 au 3 février 2006, soit à une période qui n’était plus couverte par l’obligation de conservation pendant 10 ans des documents comptables.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette cet argument.

Elle rappelle en premier lieu qu’il est nécessaire de prouver l’absence de répercussion du surcoût sur les consommateurs afin que l’allocation de dommages et intérêts ne constitue pas un enrichissement sans cause. Elle ajoute que, même à admettre la difficulté de rapporter la preuve de l’absence de répercussion du surcoût, Carrefour s’est contenté de produire une étude économique établissant des corrélations discutables et n’a versé aucun élément, comptable ou non, permettant d’exclure une telle répercussion.

En conséquence, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel n’a pas imposé de règles de preuve rendant excessivement difficile l’exercice du recours de Carrefour et, ce faisant, n’a pas méconnu le principe d’effectivité.

Cette solution, conforme à celle adoptée dans la cadre d’une autre affaire opposant le même distributeur à un autre fournisseur de produits d’hygiène[5], démontre l’intérêt pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles de la présomption de non-répercussion des surcoûts introduite par la Directive « dommages »[6]. Cette présomption n’est toutefois pas exempte de critiques, en ce qu’elle est susceptible de mettre à la charge du défendeur qui voudrait la renverser une probatio diabolica. En effet, l’application de la présomption contraindra l’auteur des pratiques qui estime que la victime a répercuté tout ou partie du surcoût qu’elle a subi sur ses clients à en apporter la démonstration. Or, une telle démonstration requiert d’avoir accès à un ensemble d’éléments juridiques et économiques dont seule la victime, qui a déterminé son prix de revente, dispose. Face à cette asymétrie d’information, le défendeur sera soit contraint de bâtir son analyse sur la base des éléments versés aux débats par le demandeur dans le cadre de la quantification du surcoût, ce qui rendra difficile, sinon impossible, toute critique, soit solliciter la communication de certaines pièces auprès de la victime. Une telle demande supposerait toutefois d’identifier les pièces qui existent et de les analyser, alors que le fournisseur auteur des pratiques ne dispose bien souvent que d’une connaissance limitée des déterminants du prix sur un marché sur lequel il n’opère généralement pas et que les pratiques ont été commises plusieurs années auparavant. Le risque que le défendeur échoue dans sa démonstration de la répercussion du surcoût par la victime en dépit d’analyses économiques couteuses et d’un allongement significatif de la durée de la procédure est donc élevé, ce qui pourrait conduire à un enrichissement sans cause du demandeur. De vifs débats en perspective…


[1] Comm., 6 septembre 2023, n°22-13.753.

[1] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne

[1] Décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps.

[1] Cour d’appel de Paris, 5 janvier 2022.

[1] Comm., 19 octobre 2022, n° 21-19.197

[1] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, Article 13. Transposé à l’article L.481-4 du Code de commerce : « L’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle ».