Données personnelles : publication d’un décret autorisant la détection automatique du port du masque dans les transports en commun

22/03/2021

Publié au Journal officiel, le 11 mars 2021, le décret n° 2021-269 autorise pour un an le recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port du masque dans les transports en commun (ci-après « le décret »).

Le décret commence par rappeler que dans les territoires où, pour faire face à l’épidémie de Covid-19, une loi ou un décret impose le port d’un masque de protection dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de voyageurs et les gestionnaires des espaces affectés à ces services doivent veiller au respect de cette obligation.

A cette fin, le décret les autorise à recourir à la vidéo intelligente dans les conditions prévues à l’Article L.252-1 du Code de la sécurité intérieure[1].

Ils peuvent ainsi utiliser la vidéo intelligente (i) à des fins d’évaluation statistique et (ii) à des fins d’adaptation de leurs actions d’information et de sensibilisation du public à condition de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles.

Ainsi, les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, ne devront pas faire l’objet ni de stockage, ni de transmission à des tiers. Elles devront instantanément être transformées en données anonymes. Par ailleurs, le produit du traitement, qui rassemblera l’ensemble des données issues d’une même station ou gare et ne pourra être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne portera que sur le nombre de personnes détectées et le pourcentage de ces personnes qui portent un masque, à l’exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.

Du point de vue des usagers de transports publics, la particularité de ce traitement résidera dans le fait qu’ils ne pourront pas exercer les droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que les droits à l’effacement et à la limitation prévus aux Articles 15, 16, 17 du RGPD – conformément à l’exception prévue à l’Article 23-1 du RGPD.

Les responsables de traitement seront toutefois tenus de les informer sur les principales caractéristiques du traitement et sur la limitation de leurs droits.

En tout état de cause, le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit des données personnelles se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC Avocats

Source : Legifrance

UGGC - Covid

[1] Article L. 252-1 du Code de la sécurité intérieure : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l’Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.

Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, sont autorisés dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».