Droit d’auteur : faire apparaître une œuvre de street-art dans une vidéo politique sans autorisation ne porte pas atteinte aux droits de l’artiste

11/02/2021

Le Tribunal judiciaire de Paris est revenu tout récemment sur l’exception dite de liberté de panorama dans un contentieux opposant un parti politique à un artiste.

Dans le cadre des élections municipales de mars/juin 2012, un parti politique français a fait apparaître dans plusieurs vidéos de sa campagne une « fresque urbaine », fruit du travail d’un « street artist », fixée sur un mur à la vue du public, dans le 3e arrondissement de Paris.

Après mise en demeure infructueuse de retirer ces vidéos d’Internet, l’artiste a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris le parti politique et son président pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, le nom de l’artiste ayant été effacé de la fresque et l’œuvre reproduit à certains passages avec une « surimpression » d’oiseaux.

Le 21 janvier dernier, le Tribunal judiciaire a statué en faveur du parti politique. Il a dans un premier temps rappelé que le président de ce parti était responsable des publications, quand bien même il n’administrait « pas lui-même ses comptes sur les réseaux sociaux », la personne à qui cette tâche était « confiée pour son compte, a, en publiant la vidéo litigieuse, agit en toute autonomie et en dehors de sa mission. ».

En versant aux débats les visuels relatifs au processus créatif et démontrant que l’œuvre avait été divulguée initialement sous son pseudonyme, le tribunal a reconnu à l’artiste sa qualité d’auteur sur l’œuvre. Il a également constaté l’originalité de l’œuvre, en relevant : « les choix esthétiques, purement arbitraires, qu’il a réalisés et qui s’expriment dans le choix d’une composition mêlant le réalisme d’un processus créatif débutant par une photographie ensuite reproduite à l’échelle dans la rue, et l’univers de la bande dessinée, par le recours aux traits noirs ensuite remplis de couleurs vives, auxquels s’ajoutent des graffitis (message, signature), l’ensemble représentant une version moderne et ouverte de la République sous les traits d’une jeune femme asiatique très “actuelle” ».

Pour autant, même si le travail de l’artiste ouvre droit à une protection en droit d’auteur, le Tribunal n’a pas retenu les atteintes alléguées aux droits patrimoniaux et moraux du street artist.

Sur l’atteinte au droit moral de l’artiste, en particulier l’atteinte à son droit à la paternité sur l’œuvre, ainsi que d’une atteinte à son intégrité, résultant du retrait de son nom et du message, le Tribunal a relevé que « les œuvres de “street art” réalisées sans autorisation sur la voie publique sont susceptibles de subir des atteintes à leur intégrité, ainsi qu’au droit à la paternité de leur auteur, sans que leur auteur apparaisse fondé à s’en plaindre ». L’argument selon lequel le parti politique et son président seraient associés à de nombreuses polémiques et provocations contraires au message que l’artiste souhaitait véhiculer par son œuvre n’a aussi pas été retenu par la juridiction.

Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’artiste, en particulier par la reproduction sans autorisation de l’œuvre en question dans des vidéos de campagnes électorales relayées sur les réseaux sociaux, des plateformes audiovisuelles et dans la presse, le Tribunal à appliqué l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Rappelant les « exceptions à l’illicéité de la reproduction non autorisée d’une œuvre de l’esprit », le Tribunal est revenu sur l’exception dite de “liberté de panorama”, prévu par l’article 5 de la Directive européenne 2001/29/CE, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Selon le Tribunal judiciaire de Paris, « la “liberté de panorama” permet ainsi à toute personne de photographier, filmer, dessiner, etc… les œuvres d’architecture et de sculpture, ainsi que les graffitis dont ils sont éventuellement couverts, dès lors qu’ils sont situés en permanence sur la voie publique, pourvu, prévoit le droit français, que la reproduction soit le fait d’une personne physique, à des fins non commerciales. ».

Il a alors estimé que la reproduction de l’œuvre l’a été « aux fins d’illustration de son message politique en faveur d’une nouvelle République », écartant ainsi une atteinte aux droits patrimoniaux de l’artiste.

Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats

Source : TGI PARIS, 3e ch. , 1ère section, 21 janvier 2021, n°20

UGGC - Im