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Adoption au Sénat de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle

Mercredi 8 avril 2026, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle (ci-après « IA »).

Cette proposition de loi vise à pallier la difficulté rencontrée par les titulaires de droits pour démontrer que leurs œuvres ont été utilisées sans autorisation pour l’entraînement d’un modèle d’IA alors que les données d’apprentissage du modèle leur sont inconnues.

Elle propose donc de modifier le code de la propriété intellectuelle en y ajoutant un article L.331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑4‑1. – Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation. »[1]

Cette disposition a ainsi vocation à instaurer une présomption simple d’utilisation non-autorisée des œuvres ou objets protégés par le droit d’auteur ou par un droit voisin par les fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA

Les fournisseurs d’IA seront ainsi présumés responsables d’une telle utilisation, dès lors qu’existe un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci la rend vraisemblable.

Aucune qualification de la notion d’indice ne figure cependant dans la proposition de loi.

A la suite de l’avis rendu par le Conseil d’Etat[2], il y a lieu de considérer qu’elle pourrait être constituée par tous éléments de fait tels que, par exemple, les réponses générées par le système d’IA, des expertises techniques, des articles scientifiques, mais aussi des révélations faites publiquement par les fournisseurs de systèmes d’IA.

La charge de la preuve qui pèse actuellement sur les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins est par conséquent renversée.

Cette présomption étant simple, elle pourra être combattue, à charge pour le fournisseur d’IA, de démontrer que l’œuvre ou l’objet protégé par le droit d’auteur ou par un droit voisin n’a pas été utilisé pour entraîner son modèle, y compris en sollicitant, le cas échéant, le recours à une expertise judiciaire, dans les conditions prévues dans le code de procédure civile et le code de commerce [3].

Pour l’heure, le texte est encore en cours d’examen devant l’Assemblée nationale et devrait s’appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et non uniquement à celles à venir.


[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2634_proposition-loi.

[2] Avis du Conseil d’Etat en date du 19 mars 2026, n°410652,

[3] Avis du Conseil d’Etat en date du 19 mars 2026, n°410652.