La proposition de la loi sur le sport sera examinée prochainement à l’Assemblée nationale

04/03/2021

La proposition de loi nº 3808 visant à démocratiser le sport en France (ci-après « la proposition de loi »), dont le groupe majoritaire de la République en Marche est à l’origine, sera examinée le 8 mars 2021 en Commission et le 17 mars 2021 en séance.

Cette proposition de loi s’articule autour de 12 articles ayant pour objectif de démocratiser le sport. Volontairement courte, afin de permettre de l’inscrire dans un agenda parlementaire particulièrement chargé, la députée Céline Calvez s’en justifie : «  toutes les réponses ne sont pas dans cette loi » mais « au-delà de la crise du Covid-19, notre modèle sportif doit relever des défis, notamment sur le thème des licences ou encore des droits télés ». 

Au programme, pratique sportive, gouvernance des fédérations et refonte du modèle économique sportif.

Il est notamment question de faciliter l’accès aux équipements sportifs scolaires,  d’élaborer des plans sportifs au niveau des collectivités territoriales, de mettre en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations, limitation des mandats de présidence et aussi garantir l’honorabilité des acteurs du sport, pour lutter par exemple contre la violence et le racisme.

Par ailleurs, une attention toute particulière doit être portée à l’article 10 de la proposition de loi, qui reprend, pour partie les dispositions de l’article 23  votées il y a un an dans le PJL audiovisuel.

La vocation de cet article est de mettre en œuvre un dispositif innovant et contraignant de lutte contre le piratage de contenu sportif en permettant aux ayant droit, aux chaînes de télévision et aux ligues professionnelles de saisir le tribunal judiciaire afin de faire ordonner des mesures de blocage « pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois ». [1]

En outre, pour que les mesures de blocage soit efficaces, la proposition de loi permet également au tribunal judiciaire d’étendre les mesures de blocage à l’encontre des sites miroirs dès lors que les ayants droit communiquent aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet (ci-après les « FAI ») les données d’identification nécessaires.

Pour finir, le texte assermente les agents de la Hadopi pour constater des atteintes aux droits d’auteur, en amont de la saisine du tribunal judiciaire, et prévenir ainsi le piratage des contenus sportifs.

En tout état de cause, le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit du sport et experte des procédures de blocage se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC avocats

Sources : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3808_proposition-loi

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/La-loi-sport-enfin-prete/1215359

UGGC - Visuel sport

[1] Extrait de l’Article 10 de la proposition de loi n°3808: « Art. L. 333‑10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait  ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II, le demandeur communique au défendeur les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet […] ».