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Management package : le gain est-il un salaire ? (retour sur un arrêt du Conseil d’Etat)
Que ce soit dans les opérations de LBO ou les opérations de capital développement, le « management package » a pour objectif un alignement des intérêts entre les actionnaires et les managers (mandataires sociaux) et salariés considérés comme clés. Cet objectif est rendu possible en utilisant différents outils, que ceux-ci soient prévus par la loi (stock-options, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), distributions d’actions gratuites) ou simplement contractuels, créés par la pratique (bons de souscription d’actions (BSA), clauses de rétrocession de plus-values, simples options d’achat d’actions consenties conventionnellement… ) qui permettent à ces mandataires sociaux et salariés de devenir associés (ou de renforcer leur qualité d’associés) que ce soit immédiatement ou à terme. Le management package permet également, dans un contexte de concurrence entre entreprises, de conserver/attirer les meilleurs talents pour des PME/ETI qui ne peuvent pas forcément s’aligner sur les salaires offerts par les plus grandes entreprises.
Pour la première fois, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de la nature du gain s’agissant d’un management packages hors cadre légal, à savoir, en l’espèce des promesses de vente (encore appelées options d’achat). Le 26 septembre 2014 (Note 1), il a estimé que le gain résultant de la plus-value réalisée par un dirigeant bénéficiaire d’une telle option d’achat devait être imposé comme un salaire et non pas comme une plus-value de cession. Quelle est la portée de cette décision sur les outils de « management package » ?
Un mécanisme optionnel classique
En l’espèce, lors d’une opération de LBO, une holding de reprise constituée par des dirigeants et des investisseurs financiers prend le contrôle d’une société industrielle (H). L’un des dirigeants, personne physique, se voit notamment consentir une option d’achat portant sur les actions de H au prix par action de 7,6224 euros, moyennant le versement d’une indemnité d’immobilisation de 13 613 euros.
L’option d’achat était structurée tel que suit :
- Le nombre d’actions final que le dirigeant pouvait obtenir suite à l’exercice de l’option dépendait du taux de rendement interne des investisseurs qui devait être d’au mois 25%, et
- la levée de l’option d’achat est subordonnée à la condition que le bénéficiaire assume la fonction de dirigeant au sein de la société industrielle pendant au moins 5 ans.
- un investissement risqué mais faible (exemple de l’indemnité d’immobilisation dans l’arrêt du 26 septembre 2014 – note 3) ou
- un investissement important mais sûr (note 4).
Max Mietkiewicz
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