Nouvelles prémisses d’une société européenne simplifiée

21/06/2021

Après la publication, par l’Association Henri Capitant, d’un avant projet relatif à la société européenne simplifiée (SES) s’inscrivant dans le cadre de la création d’un Code Européen des Affaires, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) a récemment publié son rapport sur l’adoption d’un régime juridique de SES adapté aux besoins des PME.

Alors que le tissu économique européen est composé à plus de 98% de PME, l’Union européenne souffre toujours de ne pas offrir à ses entrepreneurs une structure sociétaire simple, attractive et accessible.

En effet, malgré plusieurs tentatives de création d’une forme sociale européenne adaptée aux PME (la société privée européenne ou « SPE » puis la société unipersonnelle à responsabilité limitée ou « SUP ») seule la société européenne (SE) a vu le jour[1]. Principalement destinée aux grandes entreprises, la SE, dont le mode d’organisation est complexe et coûteux, ne répond pas aux attentes des PME et startups. Le HCJP relève d’ailleurs qu’en janvier 2021, on décomptait 3 358 SE immatriculées, dont seulement une quarantaine en France.

Parallèlement, le succès rencontré par la société par actions simplifiée (SAS)[2] et des formes similaires dans d’autres pays européens (ex. la GmbH en Allemagne ou la NV aux Pays-Bas) notamment auprès des startups permet de constater que les formes sociales offrant une grande souplesse organisationnelle sont une aide puissante au lancement et au développement de projets entrepreneuriaux.

Dans ce contexte, le HCJP préconise[3] la création d’une SES :

–              qui serait une société par actions,

–              dont le critère de rattachement serait celui de son siège statutaire,

–              qui pourrait être constituée ab initio, sans capital minimum (autre que l’euro symbolique),

–              qui pourrait être détenue par une ou plusieurs personnes physiques ou morales,

–              dont les modalités de constitution et de fonctionnement devraient bénéficier de toutes les avancées légales en matière de digitalisation et de communication à distance, et

–              dont le système de participation des salariés aux organes de direction serait celui de l’État de rattachement.

Le rapport préconise d’écarter le critère transfrontalier (c’est-à-dire la justification du caractère européen à travers, par exemple, des associés de deux Etats membres différents) classique utilisé pour les autres personnes morales européennes, au profit d’un critère transfrontalier fondé sur la vocation européenne de la SES (cette portée européenne devra être une composante de l’objet social).

Par ailleurs, afin de rattacher la SES à un État membre, le rapport retient, le critère du siège statutaire (en non le siège réel) corroboré par le lieu d’immatriculation dans un registre national des sociétés.

Le HCJP appelle ainsi en priorité à l’élaboration d’un règlement européen le plus précis et le plus détaillé possible afin de répondre à la demande d’unicité des acteurs économiques tout en laissant une grande liberté statutaire de sorte que les renvois au droit national soient les plus limités possibles.


[1] En dehors du Groupement Européen d’Intérêt Économique « GEIE » et de la société coopérative européenne qui n’ont pas été adoptés par la pratique

[2] 61% des créations de sociétés en 2017 et 2018 sont des SAS et on comptait, en juillet 2019, environ 840 000 SAS.

[3] Les préconisations du HCJP diffèrent des propositions de l’Association Capitant sur quelques points notamment en termes de capital minimum ou de siège.